Legislator Jurisprudence & Législation
2201201 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Challenge and Risk of Unfair Trial Suspension

Numéro de cause 2201201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker whose application was rejected and who was subsequently ordered to leave the territory with a designated country of return challenged the administrative decision, arguing disproportionate interference with his private and family life rights and a risk of inhumane treatment upon return due to his sexual orientation. The administrative tribunal rejected the claims concerning the obligation to leave the territory as not violating Articles 7 and 8 of the European Charter and the ECHR, as the applicant failed to establish sufficiently strong ties to France given his recent arrival and lack of established family in the country. However, the court suspended the execution of the removal order until the final decision of the appellate asylum court, finding that immediate expulsion risked violating the applicant's right to a fair trial before that court, as he intended to present new evidence concerning his situation in his home country during his appeal hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Removal Challenge and Risk of Unfair Trial Suspension: The administrative tribunal rejected the claims concerning the obligation to leave the territory as not violating Articles 7 and 8 of the European Charter and the ECHR, as the applicant failed to establish sufficiently strong ties to France given his recent arrival and lack of established family in the country. However, the court suspended the execution of the removal order until the final decision of the appellate asylum court, finding that immediate expulsion risked violating the applicant's right to a fair trial before that court, as he intended to present new evidence concerning his situation in his home country during his appeal hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile assistance judiciaire provisoire droits procéduraux garantie d'un procès équitable recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 29 juin 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 7 juillet 2022.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the reasoning regarding the suspension of the decision on provisional legal aid, although the decision itself is procedural ('Il n'y a plus lieu de statuer').
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Mentioned in the reasoning regarding the suspension of the decision on provisional legal aid, although the decision itself is procedural ('Il n'y a plus lieu de statuer').
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the claim for costs, but its application was rejected by reference to Article L. 761-1 CJR in the dispositive context.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the reasoning regarding the suspension of the decision on provisional legal aid, although the decision itself is procedural ('Il n'y a plus lieu de statuer').

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Mentioned in the reasoning regarding the suspension of the decision on provisional legal aid, although the decision itself is procedural ('Il n'y a plus lieu de statuer').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claim for costs, but its application was rejected by reference to Article L. 761-1 CJR in the dispositive context.

Article L. 776-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to indicate the President's authority to rule on the case.

Article R. 776-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to indicate the President's authority to rule on the case.

Article R. 776-13-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to indicate the President's authority to rule on the case.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited in the preamble to indicate the President's authority to rule on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cette mesure jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer en tout état de cause une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en cas d'annulation, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

L'obligation de quitter le territoire français :

- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La décision fixant le pays de renvoi :

- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- est intervenue en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Toulouse.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant albanais né le 1er avril 2003 à Durres, est entré le 4 février 2022 dans des conditions indéterminées en France où il a demandé l'asile le 28 février 2022. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 29 juin 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 7 juillet 2022. Par un arrêté du 25 juillet 2022, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.

6. Si M. A fait valoir qu'il participe activement à la vie associative et artistique locale et assiste l'entraîneur de boxe anglaise dans une association sportive, ces seuls éléments, au regard notamment de son arrivée très récente en France où il ne fait pas état de la présence d'un proche, ne suffisent pas à établir une réelle intensité de liens tissés avec la France non plus qu'un enracinement dans la société française, sans au surplus qu'il établisse, notamment par ses déclarations lors de son audition par l'Ofpra, être sans attache familiale en Albanie ensuite d'un conflit né de son orientation sexuelle avec son père et sa mère, qui y résident. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. L'obligation de quitter le territoire du 25 juillet 2022 n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 25 juillet 2022 doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

10. M. A soutient que, en conflit familial avec ses parents en raison de son orientation sexuelle, il encourt des risques personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie. S'il n'apporte pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra, d'élément probant, notamment par la production de publications générales sur la situation de la communauté LGBTQ+ dans ce pays, de nature à établir la réalité de cette affirmation qui a été mise en doute par l'Ofpra, il justifie toutefois, par la production de la décision du 28 juillet 2022 lui accordant l'aide juridictionnelle à cet effet, former un recours contre ce rejet, en date du 29 juin 2022, devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il fait valoir, par ses observations orales à l'audience, être en mesure d'exposer à l'audience devant cette juridiction des éléments nouveaux explicitant sa situation personnelle dans le contexte général en Albanie dont il fait état dans ses écritures contentieuses. S'il ne conteste pas, dès lors que sa demande a été examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants des pays classés sur la liste des pays sûrs par l'Ofpra, ne plus justifier, à la date de la décision en litige, d'un droit au maintien sur le territoire français, il se prévaut d'un droit à un procès équitable devant la CNDA dont il tire, dans les circonstances particulières à l'espèce, que ce droit implique celui de pouvoir exposer en personne ses observations à l'audience publique, élément en l'espèce pouvant s'avérer déterminant dans cette procédure qui laisse une place importante à l'oralité. Dans ces circonstances, s'il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est fondé à soutenir que l'exécution de celle-ci est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable devant la CNDA. Il suit de là que M. A est seulement fondé à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'intervention de la décision de la CNDA sur son recours, dont il devra dans les quinze jours du dépôt justifier de ce dernier à la préfète de la Creuse.

11. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui au surplus à la date du présent jugement ne justifie plus d'un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2:L'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 en tant qu'il ordonne l'éloignement de M. A vers l'Albanie est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours de l'intéressé contre la décision du 9 juin 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Article 3: M. A justifiera du dépôt effectif d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans les quinze jours suivant celui-ci à la préfète de la Creuse.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Creuse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

D. C

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf