Legislator Jurisprudence & Législation
2201201 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upheld: Inadequate Proof of Spousal Cohabitation Justifies Refusal of Residence Permit.

Numéro de cause 2201201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual requested the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit and ordered their departure from the territory, arguing the decision was based on an incompetent signatory, insufficient reasoning, a failure to seriously examine the situation, and a violation of residency and human rights provisions due to the claimed spousal relationship. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was properly reasoned, the situation was examined, and crucially, the applicant failed to establish the required continuous and effective cohabitation with their French spouse necessary for the residence permit under relevant law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby validating both the refusal of the permit and the subsequent obligation to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Upheld: Inadequate Proof of Spousal Cohabitation Justifies Refusal of Residence Permit: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was properly reasoned, the situation was examined, and crucially, the applicant failed to establish the required continuous and effective cohabitation with their French spouse necessary for the residence permit under relevant law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby validating both the refusal of the permit and the subsequent obligation to leave the territory.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint concubinage non déclaré violation des charges d'autorisation droit des obligations validité du mariage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the operative part (Article 11, implicitly rejected, and explicitly mentioned in the dismissed conclusion point 3 of the request) concerning the award of legal costs.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 11, implicitly rejected, and explicitly mentioned in the dismissed conclusion point 3 of the request) concerning the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B D, représenté par Me Bauduin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au même préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

-il est insuffisamment motivé ;

-il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

-il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant marocain né le 19 novembre 1991 à Oujda (Maroc), est entré en France le 28 janvier 2016 sous couvert d'un visa visiteur. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dans la présente instance, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. F E, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 22 novembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'épouse du requérant lors de son audition par les services de police dans le cadre de l'instruction de la demande de titre, qu'il n'est présent que de manière très épisodique au domicile conjugal, qu'elle ignore où il réside le reste du temps, de même que s'il exerce une activité professionnelle et qu'il n'y a que très peu d'affaires à lui chez elle. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas d'une vie commune et effective avec son épouse et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées au point précédent.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Pour les mêmes motifs de fait que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5, 6, 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bauzerand, président,

M. Even, premier conseiller,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

P. A

Le président,

signé

Ch. BAUZERANDLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,