Legislator Jurisprudence & Législation
2201200 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Postponement Based on Insufficient Professional Resources

Numéro de cause 2201200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul a two-year postponement of a naturalization application, following an initial prefectoral decision and subsequent rejection of the administrative appeal by the Minister of the Interior, was rejected because the final explicit decision of the Minister replaced all prior decisions, rendering claims against the prefectoral decision inadmissible. The court reasoned that the Minister's decision, based on the applicant's insufficient and unstable professional resources derived from consistently low income and reliance on social benefits as of the decision date, did not constitute a manifest error in assessing the applicant's professional integration, justifying the two-year deferral to allow time for stabilization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Judicial Review of Naturalization Postponement Based on Insufficient Professional Resources: The court reasoned that the Minister's decision, based on the applicant's insufficient and unstable professional resources derived from consistently low income and reliance on social benefits as of the decision date, did not constitute a manifest error in assessing the applicant's professional integration, justifying the two-year deferral to allow time for stabilization.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation contrôle juridictionnel erreur administrative demande d'asile tardive ajournement de débats intégration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the main claim (the request for annulment).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive when rejecting the claim for costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2022 et 21 juillet 2023,

M. B A, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite et la décision du 17 janvier 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision explicite du 17 janvier 2022, par laquelle il a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, s'est substituée à cette décision implicite.

- le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er juillet 2021, le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par M. A. Son recours contre cette décision a été rejeté par le ministre de l'intérieur, d'abord par une décision implicite, puis par une décision explicite du 17 janvier 2022.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire qu'elles prévoient se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par ailleurs, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite se substitue à celle-ci. Dans une telle hypothèse, des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite. Il suit de là que la décision explicite du ministre du 17 janvier 2022 s'est substituée à sa décision implicite ainsi qu'à la décision préfectorale. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables. Il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense. D'autre part, la requête de

M. A doit être regardée comme dirigée exclusivement contre la décision explicite du ministre.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.

4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exerce la profession de commerçant ambulant, a déclaré des revenus de 2 307 euros au titre de l'année 2017, 5 540 euros au titre de l'année 2018 et 8 120 euros au titre de l'année 2019, lesquels n'étaient pas suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que les ressources de son foyer étaient, au mois de juin 2021, composées en partie de l'aide personnalisée au logement, de la prime d'activité et du revenu de solidarité active, prestations sociales non contributives distinctes des allocations familiales et dès lors liées, contrairement à ce qu'il soutient, non à sa situation de père de trois enfants mais à l'insuffisance de ses ressources. Si M. A fait valoir que ses revenus ont nettement augmenté au cours de l'année 2021, cette augmentation était très récente à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé, mesure particulière visant à lui permettre de vérifier la pleine insertion professionnelle de ce dernier. Pour contester cette appréciation portée par le ministre, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 27 juillet 2010, qui est dépourvue de caractère réglementaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre chargé des naturalisations et à Me Goldberg.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière