Claimant v. Minister Regarding Driving Permit Point Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant challenged the administrative decision limiting his driving permit points to nine following a three-point deduction for an established infraction from late 2021, arguing that a road safety awareness course completed in February 2022, which should yield four points, was not fully accounted for. The court reasoned that although the prefect could only provisionally credit two points from the stage because the claimant's point total was ten at that time (limiting recovery to the existing ceiling), the Minister, when later applying the infraction's point deduction, must integrate the full four points recovered from the course, as no law prohibits completing the stage after the infraction is established but before the final deduction decision. Consequently, the court annulled the decision insofar as it limited the point total to nine, finding the Minister erred by not accounting for the full recovery from the stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 223-8 du code de la route, Article L. 223-6 de ce code; Claimant v. Minister Regarding Driving Permit Point Calculation: The court reasoned that although the prefect could only provisionally credit two points from the stage because the claimant's point total was ten at that time (limiting recovery to the existing ceiling), the Minister, when later applying the infraction's point deduction, must integrate the full four points recovered from the course, as no law prohibits completing the stage after the infraction is established but before the final deduction decision. Consequently, the court annulled the decision insofar as it limited the point total to nine, finding the Minister erred by not accounting for the full recovery from the stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the ministerial decision regarding the limitation of license points.
This article was cited in the reasoning that justifies the annulment (paragraph 5), concerning the reconstitution of points by the Prefect, which informs the final calculation by the Minister.
This article was cited in the reasoning (paragraph 3) regarding the conditions for point recovery through a road safety awareness course.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A soumet au tribunal un litige concernant la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé à neuf le nombre de points affecté à son permis de conduire.
M. A soutient qu'il a effectué, les 14 et 15 février 2022, un stage de sensibilisation à la sécurité routière à l'issue duquel il a droit au bénéfice d'une reconstitution de quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Le ministre soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une infraction commise le 29 octobre 2021, devenue définitive le 23 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 10 juin 2022, retiré trois points au capital affecté au permis de conduire de M. A et a par ailleurs fixé à neuf le nombre de points figurant au crédit de ce permis. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle a limité à neuf le nombre de points figurant sur son permis de conduire.
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie notamment par le paiement de l'amende forfaitaire.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 de ce code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 de ce même code : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ".
4. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un conducteur d'accomplir, dans la limite d'une fois par an, un stage de sensibilisation à la sécurité routière à une date postérieure à celle à laquelle la réalité de l'infraction a été établie mais antérieure à celle à laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer décide de prendre la décision de retrait de points correspondante.
5. Dès lors, dans l'hypothèse où le préfet, en application du III de l'article R. 223-8 du code de la route, procède à la reconstitution du nombre de points à une date à laquelle le ministre n'a pas encore procédé au retrait de points correspondant à l'infraction commise, le nombre de points récupérés est alors provisoirement effectué, conformément au II de ce même article, dans la limite alors existante du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire et cette reconstitution peut donc, le cas échéant, être inférieure à quatre points. Il appartient ensuite au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lorsqu'il procède ultérieurement au retrait de points correspondant à l'infraction, de déterminer le nombre de points détenu par le titulaire du permis de conduire en intégrant, le cas échéant, des récupérations de points issus du stage de sensibilisation qui n'avaient pas encore pu être pris en compte à la date de la décision antérieurement prise par le préfet.
6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. A, que l'intéressé a commis une infraction le 29 octobre 2021, devenue définitive le 23 novembre 2021, ayant donné lieu à une décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points affecté au permis de conduire du requérant. Les 14 et 15 février 2022, M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière à l'issue duquel le préfet du Doubs lui a restitué deux points, enregistrés le 7 mars 2022.
7. Si le préfet du Doubs, le 7 mars 2022, n'a légalement pu restituer à M. A, à l'issue du stage de sensibilisation, que deux points et non quatre dès lors que le solde de points de l'intéressé était alors de dix, il appartenait en revanche au ministre de l'intérieur, lorsqu'il a procédé au retrait de trois points sur le capital de l'intéressé, de constater que ce stage avait bien été effectué après que la réalité de l'infraction correspondant au retrait de trois points fut établie et de calculer le nombre de points détenu par M. A en intégrant les deux points qui n'avait pas encore pu être pris en compte dans la reconstitution par le préfet.
8. M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a décidé que le nombre de points affecté à son permis de conduire n'était que de neuf et à demander l'annulation de la partie de la décision statuant sur le nombre de points en tant qu'elle n'a pas tenu compte de la totalité des quatre points issus du stage de sensibilisation.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a statué sur le nombre de points affecté au permis de conduire de M. A est annulée en tant qu'elle a limité à neuf ce nombre de points.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera délivrée au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La magistrate désignée,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière