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2201199 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Expulsion Order and Residence Permit Non-Renewal Due to Lack of Urgency and Serious Doubt

Numéro de cause 2201199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an order of expulsion and refusal to renew a residence permit, along with ancillary injunctions, was rejected because the applicant failed to demonstrate an urgent need or raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision, despite claims regarding procedural defects, factual errors about the child's father, personal hardship due to residence history and family in the territory, and concerns over conditions in the country of origin. The court found that the applicant, who had previously been denied asylum without appeal, did not establish cohabitation with the second child's father, significant societal integration, or that her existing health conditions warranted the relief sought at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Refusal of Suspension of Expulsion Order and Residence Permit Non-Renewal Due to Lack of Urgency and Serious Doubt: The court found that the applicant, who had previously been denied asylum without appeal, did not establish cohabitation with the second child's father, significant societal integration, or that her existing health conditions warranted the relief sought at the time of the decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion malgré motifs médicaux autorisation de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which was the subject of the initial request.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, cited in the reasoning leading to the rejection of related claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme A B, représentée par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022 portant OQTF et celle portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, au Préfet de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- en raison de l'absence de délégation de signature de l'auteur de l'acte ;

- par ailleurs, le droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors que son enfant n'est pas née de père inconnu ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de huit ans et que sa mère et ses enfants vivent en Guadeloupe ;

- pour les mêmes raisons, les décisions attaquées méconnaissent l'article L.423-3 du CESEDA ;

- elle méconnait également les stipulations des articles 3 et 8 de la CEDH, dès lors que la situation en Haïti est très difficile, le pays étant plongé dans le chaos.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que sa demande a déjà été rejeté par une ordonnance du 21 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 octobre 2022 sous le numéro 2201198 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Prisque Navin, pour la requérante, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Mme A B, née le 17 novembre 1983 à Port-au-Prince (Haïti), de nationalité haïtienne, entrée irrégulièrement sur le territoire selon elle en 2014, soutient notamment qu'elle y vit de manière continue depuis, qu'elle est mère de deux enfants nés en 2004 et 2021 et que son état de santé justifie qu'elle puisse bénéficier de soins en France. Toutefois, l'intéressée, déboutée du droit d'asile par une décision de l'OFPRA, notifiée en janvier 2016 dont elle n'a pas interjeté appel, n'établit ni une vie commune avec le père de son dernier enfant, ni une intégration particulière dans la société. Par ailleurs, l'intéressée, qui s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de se rendre à Marseille pour effectuer des soins et a obtenu des cartes de séjour expirant en 2020, ne démontre pas qu'à la date de la décision, ses pathologies seraient d'une particulière gravité. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées de même que les conclusions injonctives et celles au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 24 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

O. C

La greffière,

Signé :

L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille