Legislator Jurisprudence & Législation
2201199 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Orders Pending Minor Child's Asylum Review

Numéro de cause 2201199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of prefectural orders dated April 25, 2022, compelling them to leave French territory, arguing the orders were insufficiently motivated and infringed upon their right to remain, particularly because their minor child's asylum application was still pending before the National Court for the Right to Asylum (CNDA) at the time the orders were issued. The court granted their request for provisional legal aid and found that since the child's asylum review by the CNDA concluded on May 18, 2022, *after* the expulsion orders, the parents benefited from the right to remain on the territory pursuant to relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, leading to the annulment of the expulsion decisions and the consequential decisions fixing the country of destination.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 25 avril 2022 du préfet de la Marne sont annulés, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Orders Pending Minor Child's Asylum Review: The court granted their request for provisional legal aid and found that since the child's asylum review by the CNDA concluded on May 18, 2022, *after* the expulsion orders, the parents benefited from the right to remain on the territory pursuant to relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, leading to the annulment of the expulsion decisions and the consequential decisions fixing the country of destination.

Mots-clés

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asile pour mineurs expulsion préfectorale droit de demeurer révision en matière d'asile expulsion en droit des étrangers recours en annulation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
Article 25 avril 2022 du préfet de la Marne sont annulés
This is the primary order annulling the challenged prefectural orders.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 25 avril 2022 du préfet de la Marne sont annulés.

This is the primary order annulling the challenged prefectural orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er : Mme A et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This is an order granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mai 2022 et

le 6 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Stinat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait droit au maintien sur le territoire français ;

- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle est enceinte de sept mois.

La requête de Mme A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 6 juillet 2022, a produit des pièces.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mai 2022 et

le 6 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Stinat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait droit au maintien sur le territoire français ;

- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que sa femme est enceinte de sept mois.

La requête de M. D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 6 juillet 2022, a produit des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations de Mme E, représentant le préfet de la Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. Mme A et M. D, de nationalité guinéenne, déclarent être entrés sur le territoire français le 28 août 2016 et le 13 décembre 2018. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils ont fait l'objet d'un arrêté de transfert auprès des autorités espagnoles pour Mme A et italiennes pour M. D, lesquels n'ont pas été exécutés. La France étant devenue compétente pour l'examen de leurs demandes d'asile, celles-ci ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2021, confirmées par décisions

du 25 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 25 avril 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

5. Les requérants soutiennent qu'à la date des arrêtés contestés, le 25 avril 2022, ils bénéficiaient du droit au maintien sur le territoire français dès lors que la demande d'asile de leur enfant mineur, G D, était pendante devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort effectivement des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande de protection internationale de G D, introduite

le 26 février 2022, a été rejetée et lue en audience publique le 18 mai 2022, soit postérieurement aux arrêtés litigieux. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'à la date des arrêtés attaqués, le 25 avril 2022, ils bénéficiaient d'un droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Marne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à leur encontre une mesure d'éloignement. Dès lors, les intéressés sont fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter

le territoire français. Les décisions distinctes fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A et M. D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés

du 25 avril 2022 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les frais du litige :

7. Mme A et M. D ont été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Stinat, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A et M. D à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Stinat de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du 25 avril 2022 du préfet de la Marne sont annulés.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A et M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Stinat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Stinat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B D, à

Me Stinat et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

A. FLa greffière,

Signé

K-A. CLEDELIN

N°s2201199, 2201206