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2201197 Généré par l'IA

Recovery of Exceptional Bonus Overpayment Upheld Despite Financial Hardship Claim

Numéro de cause 2201197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision confirming an overpayment of €152.45 regarding an exceptional year-end bonus from December 2019, arguing only their inability to repay the debt. The court affirmed the administrative body's right to recover the payment, as the applicant failed to contest the underlying premise for the overpayment—specifically, not being eligible for the active solidarity income during the relevant months—instead relying solely on arguments related to financial hardship, which the court deemed irrelevant to determining the lawfulness and merits of the initial recovery decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Recovery of Exceptional Bonus Overpayment Upheld Despite Financial Hardship Claim: The court affirmed the administrative body's right to recover the payment, as the applicant failed to contest the underlying premise for the overpayment—specifically, not being eligible for the active solidarity income during the relevant months—instead relying solely on arguments related to financial hardship, which the court deemed irrelevant to determining the lawfulness and merits of the initial recovery decision.

Mots-clés

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prime de salaire gêne financière recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage montants compensatoires monétaires rente extraordinaire sans limite de revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application filed by Ms. B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designation of the reporting judge (M. Fédi) by the President of the Tribunal.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was applied to pronounce the closure of the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros, constitué sur la période de décembre 2019.

Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a été bénéficiaire de la prime exceptionnelle de fin d'année dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 31 janvier 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire et dont Mme B demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 € constitué sur la période de décembre 2019.

2. Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019, " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer ". En outre, l'article 4 de ce même décret dispose que : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne ".

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme B l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année en litige au motif qu'elle n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active durant les mois de novembre et de décembre 2019. Au soutient de sa requête, la requérante se borne à soutenir qu'elle est dans l'incapacité de rembourser l'indu dont le reversement lui est demandé. Toutefois, la requérante ne peut utilement, dans le cadre de la contestation du bien-fondé d'un indu, invoquer un moyen relatif à la précarité de sa situation. Ainsi, que la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un unique moyen inopérant, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. FédiLa greffière,

Signé

S.LAKHDARI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.