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2201196 Généré par l'IA

Asylum Seeker vs. Prefecture: Denial of Medical Residency Permit Over Cancer Treatment Availability

Numéro de cause 2201196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum request had been rejected, sought annulment of a prefectoral decision refusing a one-year residency permit as a sick foreigner and ordering her departure, arguing the refusal was insufficiently motivated and improperly assessed her condition. The court ruled in favor of the applicant, finding that the administrative authority incorrectly applied the law because the applicant, suffering from metastasized thyroid cancer, had provided sufficient evidence, supported by the treating physician's college opinion, that the required specific treatment (Lenvima) was unavailable in her country of origin, and the prefecture failed to establish the availability of an equivalent treatment, thus necessitating the annulment of the refusal and an order for the prefecture to issue the residency permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker vs. Prefecture: Denial of Medical Residency Permit Over Cancer Treatment Availability: The court ruled in favor of the applicant, finding that the administrative authority incorrectly applied the law because the applicant, suffering from metastasized thyroid cancer, had provided sufficient evidence, supported by the treating physician's college opinion, that the required specific treatment (Lenvima) was unavailable in her country of origin, and the prefecture failed to establish the availability of an equivalent treatment, thus necessitating the annulment of the refusal and an order for the prefecture to issue the residency permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur l'asile traitement médical décision étrangère expertise juridique départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée de violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision d'éloignement est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale et a été prise en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L.
article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article directly enacts the main decision to annul the administrative order.
Article 3
This article implements the court's injunction regarding the issuance of the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly enacts the main decision to annul the administrative order.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the legal basis for the court to annul the refusal of a residence permit based on the applicant's health condition.

Article 3

This article implements the court's injunction regarding the issuance of the residence permit.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the lawyer regarding legal costs, based on the applicable provisions.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 1er

This article rules on the provisional legal aid request, declaring it unnecessary to rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, un mémoire ampliatif et un mémoire enregistrés les 20 mai et 1er septembre 2022, Mme E D, représentée par Me Riquet-Michel demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée de défaut de motivation ;

- elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;

- elle est entachée de violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'éloignement est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale et a été prise en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de la Côte-d'Or a produit des pièces le 6 septembre 2022 sans présenter d'observations.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

21 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Riquet-Michel représentant la requérante et de Mme B pour le préfet de la Côte-d'Or.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E D, ressortissante géorgienne, est entrée en France en juin 2021, pour y solliciter l'asile. Après rejet de sa demande par décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2021, confirmée le 6 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), elle a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur laquelle le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 13 janvier 2022. Par arrêté du 15 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Et aux termes de l'article D 431-7 : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un cancer de la thyroïde résistant à l'iode avec une évolution métastasique, pour lequel elle est traitée par Lenvima. Le collège de médecin de l'OFII a estimé que la requérante ne pouvait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Géorgie. La requérante produit à cet égard un certificat de l'agence nationale de régulation des activités médicales et pharmaceutiques en Géorgie attestant que le traitement prescrit n'est pas disponible sur le marché pharmaceutique géorgien.

5. Le préfet a décidé de ne pas suivre cet avis, en se fondant sur la circonstance que la demande de titre de séjour de Mme D a été déposée le 8 septembre 2021, trois mois après son entrée en France, et que la Géorgie " dispose d'un programme de soins de santé universel qui fournit un certain nombre de soins destinés aux citoyens géorgien ".

6. La requérante a déposé une demande de titre de séjour le 8 septembre 2021 selon les indications portées dans l'arrêté attaqué, ou en août 2021 selon les indications portées dans sa demande de titre de séjour, soit, dans les deux hypothèses, dans le délai de trois mois mentionné à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle apporte des éléments suffisamment précis pour démontrer qu'elle ne pourra bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Géorgie, ainsi que le collège de médecins de l'OFII l'a mentionné dans son avis. Les éléments produits par le préfet, au demeurant non traduits en langue française, font état de graves problèmes en ce qui concerne le traitement du cancer en Géorgie, malgré les améliorations introduites par les programmes gouvernementaux, en raison notamment du manque de personnel médical qualifié et de l'indisponibilité des médicaments les plus récents. Le Lenvima ne figure pas, à cet égard, dans la liste des médicaments disponibles en Géorgie et il n'est pas établi qu'un traitement équivalent y serait accessible. Par suite, les éléments produits par le préfet ne permettent pas d'établir que Mme D pourra effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Géorgie. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'admettre Mme D à séjourner en France doit être annulé.

Sur les conclusions en injonction :

8. L'exécution du présent jugement implique que, dans un délai d'un mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d'Or délivre un titre de séjour à Mme D.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

10. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles

L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Riquet-Miquel, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 15 avril 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour à Mme D dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me Riquet-Miquel, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Riquet-Miquel.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

M-E A

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,