Mayor's Work Stoppage Order Annulled for Violation of Adversarial Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction work stoppage order issued by the mayor, on behalf of the State, was annulled because it violated the principle of adversarial procedure as the concerned party was not adequately informed of the reasons for the contemplated decision, nor was there demonstrable urgency to dispense with this requirement, despite the municipality's claim of related competence due to unapproved work, since the construction, including the disputed wall, was covered by the existing building permit, and the work was already complete when the order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Mayor's Work Stoppage Order Annulled for Violation of Adversarial Procedure: Le 6 avril 2020, le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a délivré à M. C... un arrêté de ermis de construire une habitation individuelle en R + Combles avec garage accolé sur une unité foncière cadastrée section BL n° 143, sise rue de l’Egalité sur le territoire de cette commune. ar un arrêté du 7 février 2022, dont M. C... sollicite l’annulation, le maire de Verneuil-en-Halatte a mis ce dernier en demeure, au nom de l’État, d’interrom re les travaux de construction relatifs à l’arrêté du 6 avril 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the challenged administrative act.
This provision is cited in Article 2 to order the State to pay costs to the applicant, and in Article 3 to reject the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2022 et 10 novembre 2023, M. C..., re résenté ar Me Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 ar lequel le maire de la commune de
Verneuil-en-Halatte l’a mis en demeure, au nom de l’État, d’interrom re les travaux de construction sur une unité foncière cadastrée section BL n° 143, sise rue de l’Egalité sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué a été ris en méconnaissance du res ect du rinci e du contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire ne justifie as que la situation du rojet litigieux nécessitait son intervention en raison de l’urgence de la situation ;
- il est entaché d’une erreur d’a réciation au regard des dis ositions des articles UD 7 et UD 11 du règlement écrit du lan local d’urbanisme de la commune de Verneuil-en-Halatte ;
- il est entaché d’un détournement de ouvoir.
ar un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de
Verneuil-en-Halatte, re résentée ar Me Le age, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 soit mise à la charge de M. C... sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’auteur de l’arrêté attaqué se trouvait en situation de com étence liée our ordonner l’interru tion de travaux réalisés sans autorisation et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
ar un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le réfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme ierre, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Abiven, re résentante de M. C....
Considérant ce qui suit :
Le 6 avril 2020, le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a délivré à M. C... un arrêté de ermis de construire une habitation individuelle en R + Combles avec garage accolé sur une unité foncière cadastrée section BL n° 143, sise rue de l’Egalité sur le territoire de cette commune. ar un arrêté du 7 février 2022, dont M. C... sollicite l’annulation, le maire de Verneuil-en-Halatte a mis ce dernier en demeure, au nom de l’État, d’interrom re les travaux de construction relatifs à l’arrêté du 6 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Exce tion faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en a lication de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont rises en considération de la ersonne, sont soumises au res ect d’une rocédure contradictoire réalable ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’a rès que la ersonne intéressée a été mise à même de résenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette ersonne eut se faire assister ar un conseil ou re résenter ar un mandataire de son choix / (…) ».
L'interru tion des travaux révue ar l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme est au nombre des mesures de olice qui, conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le ublic et l’administration, ne euvent intervenir qu'a rès que son destinataire a été mis à même de résenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exce tionnelles. Cette situation d'urgence s'a récie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la brièveté d'exécution de ces travaux.
Il ressort des ièces du dossier que, ar un courrier du 25 janvier 2022, reçu le 27 janvier suivant, le maire de Verneuil-en-Halatte a informé M. C... du fait qu’il envisageait de rononcer l’interru tion des travaux en cours de réalisation sur sa arcelle et s’est borné à l’inviter à résenter ses observations sans toutefois lui indiquer les motifs our lesquels il envisageait de rendre une telle décision. Si aucune obligation de communication du
rocès-verbal d’infraction au mis-en-cause ne résulte des dis ositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le rinci e du contradictoire im lique néanmoins que l’administré soit informé des motifs susce tibles de fonder la décision qu’envisage de rendre l’administration afin de lui ermettre de la contester utilement, ce qui n’a as été le cas en l’es èce. Il n’est as contesté que M. C... n’a as été destinataire du rocès-verbal d’infraction édicté le
24 janvier 2022, alors même qu’il établit avoir transmis le 23 mars 2022, réce tionné le 24 mars suivant, un courrier à la commune indiquant qu’il n’en avait as été destinataire.
D’une art, la commune se révaut de la situation de com étence liée dans laquelle se trouvait l’auteur de l’arrêté attaqué en raison de l’absence d’autorisation réalable à l’édification du mur en ar aings. Il ressort toutefois de la notice architecturale jointe au dossier de demande de ermis de construire, délivré le 6 avril 2020 que « Le terrain (…) est clos ar du grillage en limite Nord et en limites arrière ar un mur de ar aings sans clôtures en limite Sud et à l’alignement. (…) Les clôtures existantes concernant chaque limite des terrains voisins seront conservées, our le moment. uis rem lacer ar un grillage sim le torsion vert de 2,00 ml de hauteur doublée d’une haie végétale. (…) Les es aces extérieurs seront aménagés de manière à réserver le caractère naturel des lieux, ar la lantation d’arbres et arbustes sur le terrain et de haies végétales d’essences locales et variées en limites sé aratives ». L’autorisation de ermis de construire com rend ainsi la création de clôtures de sorte que les travaux litigieux n'ont as été construits en l’absence de toute autorisation. Le maire de Verneuil-en-Halatte n’était dès lors as en situation de com étence liée our décider d’interrom re les travaux en cause, de telle sorte que le requérant eut utilement critiquer la régularité de la rocédure à l’issue de laquelle a été ris l’arrêté en litige.
D’autre art, la commune fait valoir que l’interru tion des travaux résentait un caractère d’urgence ermettant de déroger aux règles du contradictoire, en raison de l’im ortance et de la visibilité du mur en ar aings qui était reconstruit alors même qu’un récédent arrêté en date du 24 août 2021 avait déjà mis en demeure M. C... d’interrom re les travaux de construction d’une clôture en mur de ar aings d’une hauteur su érieure à 2 mètres, réalisés sans autorisation réalable, hors des bornes du terrain et ayant our effet l’occu ation du domaine rivé de la commune. Toutefois, la commune ne récise as la hauteur du mur reconstruit, ni ne démontre, ar la seule hotogra hie roduite au sein du rocès-verbal du 24 janvier 2022, son caractère massif, sans que la seule circonstance que le terrain litigieux se situe dans les abords du érimètre d’un site classé au titre des monuments historiques suffise à établir des conséquences dommageables des travaux litigieux. De surcroît, il est constant qu’à la date de l’établissement de ce rocès-verbal, les travaux de construction du mur en ar aings étaient déjà achevés. ar ailleurs, si la commune se révaut de la circonstance selon laquelle, ar un courrier du 12 janvier 2022, son maire a adressé un courrier à M. C... en ré onse à sa ro osition d’acquisition d’une ortion de terrain de 5 m2 en listant les non-conformités que résenteraient la construction ar ra ort au ermis de construire qui lui avait été accordé le 6 avril 2020, ce courrier, qui est antérieur au rocès-verbal d’infraction du 24 janvier 2022, n’a as our objet ni même n’a eu our effet de mettre en œuvre une rocédure contradictoire.
Il résulte des oints 4 à 6 que le requérant n’a as été en mesure de résenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté litigieux et a donc été rivé de la garantie révue ar les dis ositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le ublic et l’administration, dont aucune situation d’urgence ne justifiait de s’en dis enser ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que l’arrêté ortant interru tion de ces travaux du 7 février 2022 est entaché d’un vice de rocédure.
our l’a lication de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont as susce tibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui récède que M. C... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Verneuil-en-Halatte du 7 février 2022 le mettant en demeure, au nom de l’Etat, d’interrom re immédiatement les travaux entre ris sur la arcelle.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de faire a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar le requérant et non com ris dans les dé ens. ar ailleurs, les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée ar la commune de Verneuil-en-Halatte au titre des frais ex osés ar elle et non com ris dans les dé ens soit mise à la charge de M. C... qui n’a as la qualité de artie erdante dans la résente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2022 du maire de la commune de Verneuil-en-Halatte, au nom de l’Etat, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions résentées ar la commune de Verneuil-en-Halatte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le résent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Co ie en sera adressée à la commune de Verneuil-en-Halatte, au réfet de l’Oise et au rocureur de la Ré ublique.
Délibéré a rès l'audience du 11 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, résident,
- Mme B... et Mme Fass, conseillères.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 25 se tembre 2025.
La ra orteure,
Signé
L. FASS
Le résident,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.