Haitian National's Residence Permit Rejection Upheld on Grounds of Insufficient Private Life Link
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Haitian national, who entered France regularly in 2021 with a long-stay visa, sought annulment of the prefect's decision from May 4, 2022, rejecting his residence permit application, while also claiming the rejection was based on the signatory's incompetence and a manifest error in assessing the impact on his personal situation. The Tribunal rejected the administrative authority's claim of mootness because the issuance of a subsequent instruction extension did not nullify the initial refusal, and further dismissed the annulment request, finding that the signatory was duly authorized via a published sub-delegation chain, and that the applicant, being an adult not proven to be dependent on his refugee father in France, failed to establish a sufficient private and family life warranting an exception to the decision, thus rejecting all claims, including those for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Haitian National's Residence Permit Rejection Upheld on Grounds of Insufficient Private Life Link: The Tribunal rejected the administrative authority's claim of mootness because the issuance of a subsequent instruction extension did not nullify the initial refusal, and further dismissed the annulment request, finding that the signatory was duly authorized via a published sub-delegation chain, and that the applicant, being an adult not proven to be dependent on his refugee father in France, failed to establish a sufficient private and family life warranting an exception to the decision, thus rejecting all claims, including those for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of M. A B in its entirety.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. F A B, représenté par Me Lobeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au surplus des conclusions de la requête de M. A B.
Il soutient que la requête a perdu son objet en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 2002, de nationalité haïtienne, est entré régulièrement sur le territoire français en 2021, muni d'un visa long séjour. Le 29 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La seule délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction au requérant, valable du 8 mars au 7 septembre 2024 n'a ni pour objet ni pour effet de retirer l'arrêté du 4 mai 2022 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A B. Par suite, le litige n'ayant pas perdu son objet, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Guyane doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L'arrêté contesté a été signé par Mme E, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté
n° R03-2022-04-12-00001 du 12 avril 2022 régulièrement publié, d'une subdélégation de
M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux, notamment les refus de séjour. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du
8 avril 2022, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les mesures d'éloignement avec ou sans délai et les refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant soutient qu'il est entré de manière régulière sur le territoire français, à l'âge de 19 ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial afin d'y rejoindre son père, bénéficiaire du statut de réfugié. Toutefois, la seule circonstance que son père ainsi que ses frères et sœurs soient présents sur le territoire français, alors qu'il est majeur, célibataire, sans enfant et qu'il ne démontre pas être à la charge de son père, ne permet pas de caractériser l'existence d'une vie privée et familiale suffisante en France. Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et notamment plusieurs années sans son père. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
5. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER