Legislator Jurisprudence & Législation
2201191 Généré par l'IA

Housing Prioritization Appeal Over Disability and Homelessness

Numéro de cause 2201191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of decisions by the mediation commission that rejected the urgent and priority nature of their social housing application, arguing that their health and current living situation warranted prioritization under construction and housing code provisions, particularly regarding being without housing or in precarious conditions. The court determined that the commission erred in its assessment by focusing on whether the lack of housing was due to circumstances beyond the applicant's control, noting evidence that the applicant had a recognized disability, was without housing, and had received no suitable offers despite applying, thereby annulling the commission's decisions and ordering a re-examination of the application within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Housing Prioritization Appeal Over Disability and Homelessness: The court determined that the commission erred in its assessment by focusing on whether the lack of housing was due to circumstances beyond the applicant's control, noting evidence that the applicant had a recognized disability, was without housing, and had received no suitable offers despite applying, thereby annulling the commission's decisions and ordering a re-examination of the application within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social évaluation de l'invalidité expulsion d'un logement appréciation des preuves suppression de l'aide sociale motifs de rigueur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order annulling the administrative decisions.
Article 2
This article contains the operative order enjoining the mediation commission to re-examine the applicant's situation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order annulling the administrative decisions.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the mediation commission to re-examine the applicant's situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 février 2022 et le 14 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 10 février 2022 de rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'eu égard à son état de santé et aux caractéristiques de l'hébergement qu'elle occupe, elle peut être reconnue prioritaire.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un dossier déposé le 26 août 2021 auprès des services de la commission de médiation de la Haute-Savoie, Mme C a demandé à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 25 novembre 2021, la commission a rejeté ce recours au motif que la requérante n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 8 septembre 2021. Mme C a contesté cette décision par un recours gracieux du 27 décembre 2021. Par une décision du 10 février 2022, la commission de médiation de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 25 novembre 2021 et rejeté la demande de la requérante pour un motif différent et lui préconise une orientation vers le SIAO de la Haute-Savoie. Par la présente requête Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () IV. - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ".

5. En l'espèce, Mme C a présenté une demande auprès de la commission de médiation de la Haute-Savoie afin de voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au motif qu'elle est dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Pour rejeter sa demande, la commission de médiation de la Haute-Savoie expose dans la décision attaquée que Mme C n'a pas répondu à une demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 8 septembre 2021. Toutefois, il résulte de la décision du 11 février 2022 par laquelle la commission a rejeté le recours gracieux de la requérante et qui a retiré la décision initiale du 25 novembre 2021 que l'administration a rejeté la demande de Mme C au motif qu'elle n'apportait pas la preuve d'éléments indépendants de sa volonté pouvant expliquer sa situation et préconise son orientation vers le service intégré d'accueil et d'orientation de la Haute-Savoie.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des décisions de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie et du SIAO que Mme C est en situation de handicap et qu'elle est sans logement et qu'eu égard à sa situation, le SIAO de la Haute-Savoie a estimé qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un logement social. Il ressort ensuite des pièces du dossier que Mme C a fait une demande de logement auprès de la plateforme ADOMA et il n'est pas contesté qu'aucune proposition ne lui a été faite. Par conséquent, en retenant le motif tiré du fait que l'absence de logement de Mme C n'est pas liée à des circonstances indépendantes de sa volonté, la commission de médiation de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 25 novembre 2021 et du 10 février 2022 doivent être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif de l'annulation de la décision, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 25 novembre 2021 et du 10 février 2022 de la commission de médiation de la Haute-Savoie sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201191