Legislator Jurisprudence & Législation
2201190 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality (Portal Removal)

Numéro de cause 2201190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Property owners sought the annulment of a municipality's implicit decision rejecting their request to reinstate a portal removed from public land adjacent to their property, arguing the removal constituted an unlawful abrogation of a right-creating decision. The court rejected the claim, reasoning that an authorization to occupy public domain is a precarious and revocable right, not a decision creating vested rights subject to the four-month limit for abrogation, and further confirmed that no prescriptive right could be established over inalienable public property, thus validating the mayor's refusal to reinstate the structure.

Regeste Legislator

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Article 1er; Property Owners v. Municipality (Portal Removal): The court rejected the claim, reasoning that an authorization to occupy public domain is a precarious and revocable right, not a decision creating vested rights subject to the four-month limit for abrogation, and further confirmed that no prescriptive right could be established over inalienable public property, thus validating the mayor's refusal to reinstate the structure.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement propriété publique droit acquis restriction à la propriété droit d'exproprier terrain communal

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2022 et le 30 mai 2022, M. B et Mme B, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Caylus par laquelle ce dernier a rejeté leur demande tendant à ce que le portail, situé au droit de leur propriété et retiré sans information préalable, soit remis en place ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Caylus de faire procéder à la réinstallation du portail aux frais de la commune.

Ils soutiennent que :

- le maire de la commune de Caylus ne pouvait légalement abroger une décision créatrice de droits conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

- la mise en place du portail par des propriétaires précédents avait été légalement autorisée par le maire en exercice ;

- le domaine public de la commune est clos de la sorte sur plusieurs endroits de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 avril 2022, la commune de Caylus, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- s'agissant du domaine public de la commune, aucune prescription trentenaire ne permet de laisser perdurer l'installation d'un portail ;

- le domaine public est inaliénable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mérard,

- et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B et Mme A B sont propriétaires depuis 2004 d'une maison située au 5, rue du Château à Caylus (Tarn-et-Garonne), sur la parcelle cadastrée n°192 de la section AB. En novembre 2021, le maire de Caylus a fait procéder à l'enlèvement d'un portail, installé sur le domaine public, entre le mur de soutènement de la rue du Château et la maison voisine des consorts B. Par un courrier du 6 décembre 2021, reçu le 7 décembre 2021, M. et Mme B ont demandé au maire de Caylus qu'il fasse procéder à la réinstallation du portail. Par la présente requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision implicite de refus du maire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance au domaine public d'un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ". Aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Enfin, aux termes de l'article L.3111-1 du même code : " Les biens des personnes publiques (), qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

4. En premier lieu, l'autorisation d'occupation du domaine public précaire et révocable ne saurait avoir les caractéristiques d'une décision créatrice de droits et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Caylus a refusé de réinstaller le portail au droit de la propriété des consorts B sur le domaine public, inaliénable et imprescriptible, ne peut être regardée, comme portant retrait ou abrogation d'une décision créatrice de droits, et ce, quand bien même une autorisation d'occupation privative du domaine aurait pu être délivrée. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 est inopérant.

5. En second lieu, si les requérants avancent, sans pouvoir en apporter la preuve, que la mise en place du portail par des propriétaires antérieurs avait été autorisée il y a plus de trente ans par le maire alors en exercice, le droit d'apposer sur le domaine public un portail n'a pu faire l'objet d'une prescription acquisitive au regard des caractéristiques du domaine public. De même, pour justifier leur demande, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que d'autres espaces du domaine public de la commune auraient été clos. Par suite, le moyen tiré de la prescription acquisitive doit être écarté.

6. Il résulte de ce tout qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Caylus. Par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant à ce que soit prononcée une injonction à l'encontre de la commune et du maire de Caylus ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la commune de Caylus.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Mérard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La rapporteure,

B. MÉRARD

La présidente,

S. CAROTENUTO

La greffière,

S. BALTIMORE

La République mande et ordonne au Préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,