Legislator Jurisprudence & Législation
2201189 Généré par l'IA

Association v. Tax Administration (Donation Receipts Fine)

Numéro de cause 2201189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal partially granted an association's request to annul a tax fine of 750 euros imposed for improperly issued donation receipts, primarily because the administration failed to provide proof of the regular notification of the notice of recovery, rendering the fine payment obligation arising from a subsequent payment demand unenforceable. However, the court rejected the association's arguments contesting the underlying validity of the fine—which was based on the association's failure to substantiate the actual use of funds corresponding to a receipt issued in 2017 under the applicable version of tax law, as the control procedure was deemed regular and the required documentation justifying the receipt was not produced—and dismissed the request for moral damages as inadmissible for lack of a prior administrative claim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Association v. Tax Administration (Donation Receipts Fine): However, the court rejected the association's arguments contesting the underlying validity of the fine—which was based on the association's failure to substantiate the actual use of funds corresponding to a receipt issued in 2017 under the applicable version of tax law, as the control procedure was deemed regular and the required documentation justifying the receipt was not produced—and dismissed the request for moral damages as inadmissible for lack of a prior administrative claim.

Mots-clés

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amende fiscale procédure fiscale indemnité pour tort moral donation autorité fiscale preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2018-739 QPC
décision n° 2014-418 QPC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'association Clio Eikon est déchargée de l'obligation de payer la somme de 750 euros réclamée par la mise en demeure de payer du 3 janvier 2022.

This order grants the primary relief sought by the appellant (discharge from the payment obligation).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Clio Eikon est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision would have been the basis for awarding costs (Art. L. 761-1 CJR) if the court had granted the request, but the request was ultimately rejected in Article 16, which implies that Article L. 761-1 was cited in the request but not applied in the final order for granting costs.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (Consideration 14) to justify the inadmissibility of the claims for moral damages (Conclusions indemnitaires), which were subsequently rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, complétée par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, l'association Clio Eikon, représentée par son président, M. C, demande au tribunal :

- l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard lui a infligé une amende fiscale au titre de dons non déclarés et la décharge de la somme mise à sa charge,

- la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de recouvrement est irrégulière ; en effet, l'avis de mise en recouvrement n'a pas été régulièrement notifié, il n'a pas été signé par son auteur, et il est mal motivé en ce qu'il vise un article du code général des impôts inapplicable ;

- en l'absence de preuve de notification de l'avis de mise en recouvrement, la créance est prescrite ;

- la procédure conduite par l'administration est viciée, dès lors qu'elle a consisté en une véritable vérification de comptabilité, procédure spécifique assortie de garanties particulières par le livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'a donné aucune réponse à ses observations ;

- la taxation d'office dont elle a fait l'objet est sans fondement légal ;

- en vertu de l'art 57 A du livre des procédures fiscales précité, le fisc a tacitement accepté la contestation intégrale de l'amende ;

- c'est à tort que l'administration fiscale prétend que l'association Clio Eikon n'aurait pas justifié l'encaissement effectif des dons ; plusieurs reçus établis et signés par des personnes nécessiteuses, aidées financièrement par Clio Eikon, prouvent que le don encaissé a été dépensé conformément aux statuts de l'association, sans contrepartie pour son président comme cela est insinué à tort ; les originaux correspondant ont bien été présentés au service et authentifiés par le mandataire le 2 mars 2021 ;

- le service applique le premier alinéa de l'art. 1740 A du code général des impôts, dans sa " version en vigueur du 6 août 2008 au 31 décembre 2018 ", alors qu'il est contraire à la Constitution et a été abrogé ;

- l'exercice du droit de communication des statuts le 14 janvier 2021 auprès de la sous-préfecture d'Apt, tout comme les demandes de présentation sur place des statuts ont excédé les limites fixées dans l'avis à l'association du 3 février 2021, ce qui rend la procédure irrégulière ; il résulte de l'article L 102 E du livre des procédures fiscales que le contrôle n'a pas pour but de rechercher si l'organisme en cause remplit les conditions légales lui permettant de délivrer les reçus ;

- elle a été condamnée sans pouvoir être au préalable entendue ;

- l'administration fiscale a violé son devoir d'information sur le droit de se taire ; elle a laissé accroire l'existence d'une obligation de répondre à ses questions, en réalité inexistante ; cette double violation du droit de garder le silence porte une atteinte grave aux droits de la défense en application de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- la demande de communication du 2 mars 2021 est illicite en soi, dès lors que la liste des adhérents n'est pas un document visé par les art. L 14 A et L 102 E du livre des procédures fiscales ;

- son droit au recours hiérarchique a été méconnu ; son droit à un recours effectif a été ignoré ;

- l'atteinte à l'honneur dont elle a été victime du fait de l'administration, commise de mauvaise foi, lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, complété par un mémoire enregistré le 15 novembre 2002, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et au surplus que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B Parisien ;

- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;

- et les observations de Mme A, représentant le directeur départemental des finances publiques du Gard.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Clio Eikon a fait l'objet en 2021 de la procédure de contrôle instituée par l'article 14 A du livre des procédures fiscales, concernant notamment la régularité de la délivrance des documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. Au terme de la vérification le service a été conduit à mettre à la charge de l'association une amende de 750 euros sur le fondement de l'article 1740 A du code général des impôts, relatif à la délivrance indue de documents permettant à un contribuable d'obtenir indûment un avantage fiscal. L'association a été informée par lettre spécialement motivée du 23 août 2021 de la mise en œuvre de la sanction. L'amende a été mise en recouvrement par avis du 15 décembre 2021 et une mise en demeure de payer a été adressée à la requérante le 3 janvier 2022. La réclamation contentieuse présentée par l'association Clio Eikon suite à la réception de cette mise en demeure ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 10 mars 2022, la requérante conteste cette décision de rejet et demande au tribunal la décharge de l'amende litigieuse, la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par la mise en demeure de payer du 3 janvier 2022 et la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer

2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. ()". Aux termes de l'article R. 256-6 de ce livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts (), de l'ampliation prévue à l'article R.256-3. Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service des impôts () le pli non distribué annoté : a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ; b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance. Dans cette éventualité, l'"ampliation" renvoyée reste déposée au service des impôts () où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir () La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier (). ". Si l'article 6 de l'ordonnance 2003-1235 du 22 décembre 2003, ratifiée par l'article 78 de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004, a supprimé l'obligation légale pour l'administration de notifier les avis de mise en recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, cette circonstance n'exonère pas le service de justifier, dans le cas d'une action contentieuse, de la régularité de la notification à laquelle elle considère avoir procédé.

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant et rendant exigible la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'amende litigieuse concerne une infraction commise au cours de l'année 2017. L'administration fiscale soutient que l'amende a été mise en recouvrement par un avis du 15 décembre 2021, envoyé par lettre simple. Toutefois, la requérante conteste avoir reçu ledit avis et l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, de l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement dans les délais de reprise prévus par les dispositions des articles L.169, L.176 et L.188 du même livre. Par conséquent, l'association Clio Eikon est fondée à soutenir que l'amende de 750 euros qui lui a été infligée n'était pas exigible lorsqu'elle a reçu la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 3 janvier 2022. Elle est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux vices entachant l'avis de mise en recouvrement et développés dans ses conclusions relatives à la procédure de recouvrement forcé, à obtenir la décharge de l'obligation de payer l'amende réclamée par la mise en demeure de payer du 3 janvier 2022.

Sur les conclusions tendant à la décharge :

En ce qui concerne la prescription :

5. Il résulte de l'instruction que l'amende litigieuse concerne une infraction commise au cours de l'année 2017, pour laquelle la prescription était acquise le 31 décembre 2021. La lettre d'information du 23 août 2021, désormais prévue par l'article L 14 B du livre des procédures fiscales, par laquelle l'administration a informé la requérante qu'elle envisageait de lui infliger une amende de 750 euros sur le fondement de l'article 1740 A du code général des impôts, et qui précisait les motifs, l'année et le montant des bases que l'administration entendait retenir, a par suite interrompu la prescription pour une nouvelle période de 4 années. Par conséquent, le moyen tiré de la prescription de l'action en reprise de l'administration au motif que l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2021 n'aurait pas été régulièrement notifié doit être écarté.

En ce qui concerne les droits de la défense :

6. Aux termes de l'article L 14 A du livre des procédures fiscales : " L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents. Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle. Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l'objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés.".

7. L'association Clio Eikon soutient que la procédure conduite par l'administration serait viciée, au motif qu'elle aurait constitué en fait une véritable vérification de comptabilité, procédure spécifique assortie de garanties particulières par le livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l'instruction que le contrôle dont la requérante a fait l'objet est régi par l'article L 14 A du livre des procédures fiscales, qu'il a fait l'objet d'un avis préalable adressé le 4 février 2021 et reçu le 6 février 2021. Il n'est établi par aucune des pièces du dossier que le vérificateur aurait outrepassé les pouvoirs tirés des dispositions susvisées.

8. Si la requérante soutient que l'administration n'aurait donné aucune réponse à ses observations et notamment à sa demande de recours hiérarchique, un tel recours, prévu par les dispositions de l'article L 14 B du livre des procédures fiscales applicables à compter du 1er janvier 2022, n'était pas applicable à la date de la lettre d'information qui lui a été adressée suite au contrôle dont elle a fait l'objet. Par conséquent, en application des dispositions de l'article L. 284 livre des procédures fiscales, le moyen doit être écarté. Les dispositions de l'article L 57 A du livre des procédures fiscales, mentionnant que le défaut de notification d'une réponse de l'administration équivaut à une acceptation des observations du contribuable, ne s'applique pas davantage à son contrôle, lequel ne constituait pas une véritable vérification de comptabilité.

9. La réalité des " irrégularités portant gravement atteinte aux droits de la défense " ou plus généralement des manquements au devoir de loyauté de l'administration, qui ne l'aurait notamment pas informée de son droit à se taire et à ne pas répondre à ses sollicitations, ne ressort par ailleurs pas de l'instruction. Il résulte d'ailleurs des éléments versés à l'instance, notamment des constatations opérées par l'agent de l'administration, consignées dans la lettre n°751 adressée à l'association le 23 août 2021, que les opérations de contrôle ont régulièrement été effectuées sur place et que les représentants de l'association ont été mis à même de pouvoir dialoguer avec l'administration. La réalité des pressions, menaces, demandes abusives de réexamen de documents présentés et refus abusifs de communication de documents que le service aurait été tenu de produire et dont la requérante se plaint, ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, l'association n'ayant fait l'objet d'aucune taxation d'office dans le cadre du présent litige, le moyen tiré d'une irrégularité de cette procédure doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article 1740 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu. / () ". Par sa décision n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, reporté au 1er janvier 2019 la date de leur abrogation et jugé, " afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, [] que l'amende instituée par le premier alinéa de l'article 1740 A du code général des impôts s'applique uniquement aux personnes qui ont sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal indu ".

11. Il résulte des constatations opérées sur place par l'agent charge du contrôle, que alors que le contrôle a porté sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, l'association n'a présenté qu'un seul document, relatif à l'année 2017. Ce document présenté sous forme de tableau répertoriait quatre versements d'un montant de 750 euros, pour un total de 3 000 euros, effectués par le président de l'association, M. C, respectivement les 31 mars 2017, 30 juin 2017, 30 septembre 2017 et 31 décembre 2017. Les versements ont été effectués en numéraire et un reçu portant le n° 171 a été délivré, sans que la liste correspondante ait pu être communiquée au service. L'administration fiscale précise que M. C a communiqué au service une " attestation sur l'honneur " certifiant l'exactitude des versements d'un montant total de 3 000 euros qui auraient été effectués à l'association durant l'année 2017, et que l'association a indiqué n'être titulaire d'aucun compte bancaire.

12. L'association Clio Eikon soutient que plusieurs reçus établis et signés par des personnes nécessiteuses aidées financièrement par Clio Eikon prouveraient que le don encaissé a été dépensé conformément aux statuts de l'association, sans contrepartie pour M. C. Elle précise que ces dépenses statutaires de l'association ont nécessairement été financées par les dons encaissés. Toutefois, la requérante se borne, à l'appui de ses allégations, à reproduire les mentions, au surplus non nominatives, de reçus qui auraient été établis par les bénéficiaires, sans produire à l'appui de ses écritures lesdits reçus. Elle ne verse à l'instance aucune autre pièce justificative de nature à établir la réalité des versements concernés, réalisés sous forme d'espèces par le président de l'association. Par conséquent, l'administration était fondée à estimer se trouver dans l'impossibilité matérielle de pouvoir établir un lien entre les sommes prétendument versées et le reçu délivré. C'est par conséquent à bon droit qu'elle a pu conclure à partir des faits constatés que la délivrance du reçu fiscal correspondant était délibérément injustifiée. Le service établit donc, en l'état des pièces du dossier, le bien-fondé de l'amende prévue par l'article 1740 A du code général des impôts.

13. L'association Clio Eikon soutient que le service appliquerait à tort le premier alinéa de l'art. 1740 A du code général des impôts, dans sa " version en vigueur du 6 août 2008 au 31 décembre 2018 ", alors qu'il serait contraire à la Constitution et a été abrogé. Toutefois, ainsi que le relève le service en défense, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il y avait lieu d'abroger les dispositions en cause à compter du 1er janvier 2019, en précisant que, jusqu'à cette date, l'amende restait applicable uniquement aux personnes qui ont sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal indu, ce qui est le cas en l'espèce, l'amende fiscale appliquée étant relative à l'année 2017 et le reçu fiscal ayant été délibérément délivré. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application à son encontre des dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts, sans que l'association puisse utilement se prévaloir de l'abrogation immédiate des dispositions contestées par la décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 du Conseil constitutionnel.

Sur les conclusions indemnitaires

14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

15. Il ne résulte pas de l'instruction que l'association Clio Eikon aurait présenté une demande distincte tendant au paiement de dommages et intérêts auprès de l'administration fiscale. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais du procès :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors notamment que l'intéressée, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat, n'établit pas la réalité des frais exposés à l'occasion du présent litige.

D E C I D E :

Article 1er : L'association Clio Eikon est déchargée de l'obligation de payer la somme de 750 euros réclamée par la mise en demeure de payer du 3 janvier 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Clio Eikon est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Clio Eikon et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Baccati, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le rapporteur,

P. PARISIEN

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2201189