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2201189 Généré par l'IA

Port Authority v. Shipping Company: Withdrawal of Damages Claim

Numéro de cause 2201189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A maritime port authority initiated proceedings against a company, seeking payment for damages to port installations caused by the company's vessel during an berthing maneuver. The port authority later filed a formal declaration of withdrawal from its initial claim, even after sending a notice of violation and receiving an acknowledgment of the matter, leading the court to officially record the withdrawal without ruling on the merits of the original claim for damages and repair costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-2 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er; Port Authority v. Shipping Company: Withdrawal of Damages Claim: The port authority later filed a formal declaration of withdrawal from its initial claim, even after sending a notice of violation and receiving an acknowledgment of the matter, leading the court to officially record the withdrawal without ruling on the merits of the original claim for damages and repair costs.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts différend commercial retrait des conclusions civiles frais de réparation responsabilité du transporteur assurance maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the claim (désistement d'instance) in the operative part.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the operative part to govern the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, le Grand port maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me Gobert, défère au Tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Arkas, et demande au Tribunal :

1°) de condamner ladite société au versement du montant des frais de remise en état des installations portuaires endommagées par le navire " Vento di Tramontana " le 10 novembre 2021, au cours de sa manœuvre d'accostage au poste 155, entre les bollards 18 et 19, dans les Bassins Est du port de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la contrevenante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le navire " Vento Di Tramontana " a, au cours de sa manœuvre d'accostage au poste 155, détruit la défense située entre les bollards 18 et 19 ;

- ces faits ont été consignés dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 10 novembre 2021, par l'officier de port adjoint, assermenté conformément à la loi ;

- par courrier recommandé du 7 janvier 2022, il a procédé à la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie auprès de l'agence Sealogis ; le courrier a fait l'objet d'un retour à l'expéditeur avec la mention " pli refusé par le destinataire " ; une nouvelle notification a donc été adressée en recommandé, via Arkas France, après confirmation par ces derniers de leur qualité de représentant du contrevenant ; dans ce courrier, le montant des frais de réparation a été estimé à 6 875,00 euros HT ; il a également été rappelé à la contrevenante que, en vertu de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, elle disposait d'un délai de quinze jours suivant la notification du procès-verbal, pour présenter ses défenses écrites ; aucune observation n'a été formulée par la société mise en cause, alors que le montant définitif des réparations du domaine public maritime s'élève, selon un dernier estimatif, à la somme de 6 548 euros HT.

- si, au cours d'une expertise technique qui a eu lieu le 24 novembre 2021, l'expert, représentant les intérêts du navire et de son assureur, a tenté de contester la responsabilité de ses mandants en faisant valoir que la défense était déjà partiellement fendue avant l'arrivée du navire, le témoignage l'officier de port adjoint, est clair et précis sur la manœuvre et notamment sur l'appui anormal du navire sur la défense endommagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la société Budd, représentant les intérêts de la société Arkas, informe le Tribunal qu'elle est actuellement en discussions amiables avec le conseil du GPMM.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Fouilleul, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 novembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 novembre 2021, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par l'officier de port adjoint au Grand port maritime de Marseille, constatant l'endommagement, lors d'une manœuvre d'accostage effectuée par le navire " Vento Di Tramontana ", appartenant à la société Arkas, du système de défense du poste 155, situé sur ledomaine public portuaire. Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, notifié le 27 janvier suivant, le Grand port maritime de Marseille a notifié à la société Arkas France le procès-verbal du 10 novembre 2021 précité.

2. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, le Grand port maritime de Marseille déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Grand Port Maritime de Marseille.

Article 2 : Le présent jugement sera adressé au Grand Port Maritime de Marseille pour notification à la société Budd, à la société Arkas et à la société Arkas, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

J-M. AL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

signé

A. NIQUETLe greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,