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2201188 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration (Nov'Accès Tax Incentive Denial)

Numéro de cause 2201188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of an additional income tax assessment levied due to the denial of an income tax reduction under Article 199 undecies C of the General Tax Code related to investments in overseas social housing under the Nov'Accès program. The court rejected the claim, finding that the procedure was not flawed despite the involvement of the national tax investigation directorate, and determined that the taxpayers failed to meet the substantive requirements of the tax incentive; specifically, the beneficiaries who would eventually acquire the rehabilitated housing were pre-selected by the program initiator rather than chosen by the social housing organization as required by the seventh paragraph of I of the article, and furthermore, the required minimum 5% public subsidy was not met.

Regeste Legislator

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article 8 du code général des impôts, Article 199 undecies C du code général des impôts, Article L. 53 du livre des procédures fiscales, Article 1; Taxpayers v. Tax Administration (Nov'Accès Tax Incentive Denial): The court rejected the claim, finding that the procedure was not flawed despite the involvement of the national tax investigation directorate, and determined that the taxpayers failed to meet the substantive requirements of the tax incentive; specifically, the beneficiaries who would eventually acquire the rehabilitated housing were pre-selected by the program initiator rather than chosen by the social housing organization as required by the seventh paragraph of I of the article, and furthermore, the required minimum 5% public subsidy was not met.

Mots-clés

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stimulant fiscal enquête fiscale impôt minimum subvention défaillance du contribuable impôt sur les revenus de capitaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 199 undecies C du code général des impôts

This article establishing the income tax reduction was the central provision whose application was contested and ultimately upheld as correctly denied by the tax administration.

Article L. 53 du livre des procédures fiscales

This article concerning the verification procedure for entities treated as transparent for tax purposes was cited to dismiss the procedural argument raised by the applicants.

Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. D C et Mme A C représentés par Me Moysé, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 en raison de la remise en cause par l'administration du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts.

Ils soutiennent que :

- la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) a, dans le cadre de ses investigations, eu un comportement déloyal entraînant une irrégularité de la procédure d'imposition ;

- l'administration fiscale a commis une erreur de droit en ce que l'article 199 undecies C du code général des impôts n'interdit pas qu'un dispositif tel que Nov'Accès puisse bénéficier à des propriétaires-occupants ;

- la condition relative au financement partiel de la défiscalisation d'un logement social par subvention publique à concurrence au moins de 5% a été supprimée du texte de l'article 199 undecies C par l'article 128 de la loi 2017-256 du 28 février 2017, en conséquence, l'octroi de l'avantage fiscal dont ils ont entendu bénéficier au titre de leur impôt sur le revenu pour 2016 n'est pas soumis à cette condition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification en date du 29 novembre 2019, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social, en outre-mer, dans le cadre du programme Nov'Accès, dont M. et Mme C ont entendu bénéficier au titre de l'année 2016. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 pour un montant de 17 239 euros.

Sur la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même () ". Il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts, dont les bénéfices sont imposables entre les mains de leurs membres, la procédure contradictoire de redressement de l'imposition doit être suivie entre la société et l'administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société.

3. L'administration n'a pas soumis à imposition la part des bénéfices correspondant aux droits détenus par les requérants dans la Sci Sarthal et la Sci Berne, mais a constaté que les conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu dont les requérants avaient revendiqué le bénéfice dans leur déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 n'étaient pas satisfaites. Dans ces conditions, il n'incombe pas à l'administration d'engager une procédure de vérification des déclarations déposées par la Sci Sarthal et la Sci Berne. La circonstance que des sociétés participaient au montage amenant les requérants à revendiquer la réduction d'impôt et que des documents émanant de ces sociétés auraient été utilisés pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt est à ce titre sans incidence.

4. En second lieu, dès lors que la direction nationale d'enquêtes fiscales est un service chargé, sur l'ensemble du territoire national, de la recherche de renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature, la circonstance que des investigations menées par cette direction aient conduit aux rehaussements en cause n'est pas de nature à vicier la procédure de contrôle et à constituer un détournement de procédure. Au surplus, c'est à tort que les requérants se prévalent du fait que l'implication de la direction nationale d'enquêtes fiscales leur aurait été dissimulée, dès lors que le conseil des requérants a été informé en cours de procédure de l'intervention de ce service.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer () si les conditions suivantes sont réunies : 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d'outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente.

L'opération peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier ; 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret () 7° A l'issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l'organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l'organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l'année précédant celle de la première occupation du logement, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret () ; 8° Un montant correspondant au moins à 70 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d'une diminution des loyers versés par l'organisme locataire mentionné au 1° et d'une diminution du prix de cession à l'organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7° ; 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %.

La condition mentionnée au 5° n'est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l'issue de la période de location. () V.- La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; 2° L'engagement prévu au IV n'est pas respecté ; () VI.- La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

Dans ce cas, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux ".

6. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont les requérants avaient initialement bénéficié au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2016, en application de l'article 199 undecies C du code général des impôts, au motif que les conditions prévues aux 7° et 9° du I de cet article n'avaient pas été remplies.

7. Il résulte de l'instruction que l'investissement réalisé par M. et Mme C par l'intermédiaire de la Sci Sarthal et de la Sci Berne s'inscrit dans le cadre du programme de défiscalisation outre-mer Nov'Accès initié par la société NB Finances et Patrimoine, visant à réhabiliter des biens immobiliers vétustes, achevés depuis plus de vingt ans, appartenant à des propriétaires ultra-marins disposant de faibles ressources. Dans cette perspective, ils cèdent leur logement à des SCI créées pour les besoins de l'opération, en contrepartie d'une part sociale de ladite société et d'une créance en compte courant d'associé équivalente au montant du prix de cession de leur bien. Les travaux de réhabilitation des logements sont financés par la souscription à une augmentation de capital des SCI par les investisseurs particuliers souhaitant bénéficier de l'avantage fiscal attaché au dispositif " Girardin social ". Une fois les travaux achevés, les SCI louent les biens rénovés à l'association Soliha Antilles, agence immobilière sociale, tenue pour sa part de les sous-louer durant au moins cinq ans à leurs anciens propriétaires, en respectant les conditions de plafonnement de ressources et de loyers prévues par les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C du CGI. Au terme de la période de cinq ans, l'agence immobilière sociale doit renoncer à son option d'achat de l'immeuble au profit des sous-locataires, à qui les investisseurs cèdent leurs parts de SCI pour un montant symbolique, et qui redeviendront ainsi propriétaires de leur logement.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'alors que le 7° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts prévoit que l'organisme social choisit lui-même les personnes physiques qui pourront occuper puis acquérir les logements réhabilités, les ménages sous-locataires accédant ensuite à la propriété du logement sont, dans la présente affaire, sélectionnés en amont de l'opération par le monteur du programme Nov'Accès lui-même, à savoir la société NB Finances et Patrimoine, à l'origine du montage de défiscalisation dont ont entendu bénéficier les requérants. Dans ces conditions et pour ce seul motif, le service était fondé à relever la méconnaissance des dispositions précitées et à remettre en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme C ont bénéficié au titre de l'investissement en litige.

9. Au surplus, il résulte de l'instruction que les logements ne sont pas financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 199 undecies C du code général des impôts et que l'administration fiscale était également en droit de refuser le bénéfice de la réduction d'impôt pour ce motif.

10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 en raison de la remise en cause, par l'administration fiscale, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme A C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.

Le président rapporteur,

J. IGGERT

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

M. B

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,