Legislator Jurisprudence & Législation
2201188 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Expulsion Order Repeal Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2201188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was petitioned to annul the implicit rejection of a request to repeal a 2000 expulsion order, as the relevant administrative authority remained silent after the request was made, and subsequently failed to provide the grounds for the implicit refusal when asked. The court reasoned that an implicit rejection of a decision that should have been motivated, such as refusing to repeal an expulsion order, is unlawful due to a lack of motivation, especially since the petitioner was never provided with the mandatory acknowledgment of receipt detailing appeal deadlines; consequently, the implicit rejection decision was annulled, the authority was ordered to re-examine the repeal request within two months, and the State was ordered to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Rejection of Expulsion Order Repeal Due to Lack of Motivation: The court reasoned that an implicit rejection of a decision that should have been motivated, such as refusing to repeal an expulsion order, is unlawful due to a lack of motivation, especially since the petitioner was never provided with the mandatory acknowledgment of receipt detailing appeal deadlines; consequently, the implicit rejection decision was annulled, the authority was ordered to re-examine the repeal request within two months, and the State was ordered to pay costs.

Mots-clés

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expulsion obligatoire annulation du congé commandement de payer frais administratifs retrait de la demande annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive as the basis for awarding costs to M. B.
article L. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine pour avis de la commission spéciale d'expulsion prévue par le nouvel article L. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le nouvel article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet ".
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 in the dispositive to annul the implicit decision of rejection regarding the request for abrogation of the expulsion order.
Article 2
The court orders the Prefect to re-examine the request for abrogation within two months, which is a direct order in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 in the dispositive to annul the implicit decision of rejection regarding the request for abrogation of the expulsion order.

Article 2

The court orders the Prefect to re-examine the request for abrogation within two months, which is a direct order in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive as the basis for awarding costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète d'Eure-et-Loir sur sa demande en date du 13 novembre 2020 d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre le 27 juillet 2000 ;

2°) d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par la préfète d'Eure-et-Loir le 27 juillet 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de refus d'abrogation est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine pour avis de la commission spéciale d'expulsion prévue par le nouvel article L. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le nouvel article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 9 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant camerounais né le 18 décembre 1961, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet d'Eure-et-Loir du 27 juillet 2000 suite à sa condamnation le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris à six ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits ayant eu lieu en 1994 de complicité d'importation non autorisée de stupéfiants, de complicité de transport, de détention et d'acquisition non autorisés de stupéfiants, de contrebande de marchandise prohibée et de participation intéressée à une contrebande de marchandise prohibée. Par une lettre du 13 novembre 2020, reçue le 16 novembre suivant, M. B a demandé à la préfète d'Eure-et-Loir d'abroger l'arrêté d'expulsion du 27 juillet 2000. Le silence gardé par la préfète a fait naître une décision implicite de refus d'abrogation le 16 mars 2021. Par un courrier du 8 décembre 2021, reçu le 13 décembre suivant, il a demandé à la préfète la communication des motifs de son refus implicite d'abrogation. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète d'Eure-et-Loir sur sa demande en date du 13 novembre 2020 d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre le 27 juillet 2000.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle le préfet refuse d'abroger une mesure d'expulsion d'un étranger appartient au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de ces dispositions.

4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article L. 112-2 dudit code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ".

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par une lettre du 13 novembre 2020, reçue le 16 novembre suivant, M. B a demandé à la préfète d'Eure-et-Loir d'abroger l'arrêté d'expulsion du 27 juillet 2000. Le silence gardé par la préfète a fait naître une décision implicite de refus d'abrogation le 16 mars 2021. Aucun des éléments produits devant le tribunal, notamment par la préfète d'Eure-et-Loir qui n'a présenté ni observation ni pièce au cours de l'instance, ne tend à établir que M. B se serait vu délivrer un accusé de réception de sa demande selon les conditions fixées aux articles L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration comportant les mentions déterminées par

les dispositions de l'article R. 112-5 du même code. Dès lors, aucun délai de recours contentieux n'était opposable. Par un courrier du 8 décembre 2021, reçu le 13 décembre suivant, M. B a demandé à la préfète la communication des motifs de son refus implicite d'abrogation. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion doit être annulée pour défaut de motivation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet en litige doivent être accueillies.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que la préfète d'Eure-et-Loir procède au réexamen de la demande d'abrogation présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète d'Eure-et-Loir sur la demande en date du 13 novembre 2020 présentée par M. B d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre le 27 juillet 2000 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande d'abrogation présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

Mme Bernard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Anne C

L'assesseure la plus ancienne,

Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,

Sarah LEROY

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.