Legislator Jurisprudence & Législation
2201186 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance

Numéro de cause 2201186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the prefect's implicit refusal to grant an Algerian residence permit ("vie privée et familiale") and requested an injunction to issue the permit or re-examine the request, arguing the initial refusal lacked motivation and violated the Franco-Algerian agreement. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested one-year residence permit in response to the initial request *after* the legal action was filed, the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule there was no need to rule on those specific conclusions, and it rejected the request for the State to pay associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested one-year residence permit in response to the initial request *after* the legal action was filed, the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule there was no need to rule on those specific conclusions, and it rejected the request for the State to pay associated legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was explicitly cited in the rejected conclusion regarding litigation costs.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the claim for costs, although the claim itself was rejected by the court in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited in the rejected conclusion regarding litigation costs.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the claim for costs, although the claim itself was rejected by the court in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui a produit une pièce enregistrée le 16 octobre 2023, sans présenter d'observation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

2. Par un courrier daté du 4 janvier 2021, reçu le 7 janvier 2021, M. B a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il est constant que l'autorité préfectorale a conservé le silence sur cette demande et, ainsi, l'a implicitement rejetée. Toutefois, par une décision en date du 29 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201186