Legislator Jurisprudence & Législation
2201185 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2201185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order from the prefect of French Guiana, dated April 20, 2022, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban, arguing grounds of incompetence, violation of Article 8 of the ECHR, and manifest error in assessing personal and humanitarian circumstances. The court determined that the individual's claims became moot because the prefect subsequently issued a provisional residence permit valid from November 2022 to May 2023, thereby implicitly revoking the expulsion order and re-entry ban, leading the court to rule no need to adjudicate the merits of the initial request, though ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L.761-1 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Residence Permit Issuance: The court determined that the individual's claims became moot because the prefect subsequently issued a provisional residence permit valid from November 2022 to May 2023, thereby implicitly revoking the expulsion order and re-entry ban, leading the court to rule no need to adjudicate the merits of the initial request, though ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees under the provisions for legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'expulsion interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees under legal aid rules.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees under administrative justice law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. F, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. D soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- la mesure d'éloignement sans délai est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour est privée de base légale, prise sans examen particulier et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances humanitaires qu'il fait valoir.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 5 décembre 2022, qui n'a pas été communiquée, puis une pièce le 6 janvier 2023.

Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer.

Le 9 janvier 2023, le requérant a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public, qui n'ont pas été communiquées.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane.

Le requérant n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. D une autorisation provisoire de séjour valable du 9 novembre 2022 au 8 mai 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter sans délai le territoire français et l'interdiction de retour. Par suite, les conclusions de M. D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 juillet 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Pépin la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 20 avril 2022 par le préfet de la Guyane.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023

La rapporteure,

Signé

M.T. B Le président,

Signé

L. MARTINLa greffière,

Signé

M. A E

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER