Legislator Jurisprudence & Législation
2201183 Généré par l'IA

Appeal Against Parking Regulation Decree Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2201183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals initially sought the annulment of a municipal decree from December 2021 concerning parking regulations, later amending their request to target a subsequent decree from September 2022 which abrogated the first, but the court granted the request to take note of their withdrawal regarding the initial 2021 decree. The court then rejected the claims against the September 2022 decree because the applicants filed their appeal in January 2023, which was after the two-month statutory appeal period expired, as the municipality proved the regulation was published online starting October 12, 2022, rendering the challenge inadmissible as untimely, while also rejecting the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 2; Appeal Against Parking Regulation Decree Dismissed as Untimely: The court then rejected the claims against the September 2022 decree because the applicants filed their appeal in January 2023, which was after the two-month statutory appeal period expired, as the municipality proved the regulation was published online starting October 12, 2022, rendering the challenge inadmissible as untimely, while also rejecting the municipality's request for costs.

Mots-clés

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amende de stationnement qualité pour recourir contre permis règlement communal retrait de l'autorisation arrêté du Conseil d'État obligation d'aménager des places de parc

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the conclusions seeking the annulment of the September 30, 2022 decree as inadmissible based on the tardiness (Article R. 421-1 CJA).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This procedural rule was the basis for rejecting the claims against the September 30, 2022 decree as untimely (tardives).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative clause (Article 3) when rejecting the request for costs made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme F D, M. C J, Mme H B et Mme E G demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 n° 2021/406 ST par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a abrogé l'arrêté n° 2018/124 et a réglementé le stationnement dans le centre-ville de Chennevières-sur-Marne.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Chennevières-sur-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que l'arrêté en litige a été abrogé par un nouvel arrêté du 30 septembre 2022, fixant les règles de stationnement.

Par un courrier du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé à Mme D et autres une demande de maintien des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2021 et les a invités à présenter leurs observations, dans un délai d'un mois.

En réponse à ce courrier, par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, Mme D et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté 2022/287 ST du 30 septembre 2022 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a abrogé l'arrêté n° 2021/406 du 24 décembre 2021 et a réglementé le stationnement dans le centre-ville de Chennevières-sur-Marne.

Ils soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive en tant qu'elle demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 ;

- les autres moyens soulevés par Mme D et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cabal,

- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire de Chennevières-sur-Marne a réglementé le stationnement dans le centre-ville de la commune puis, par un second arrêté du 30 septembre 2022, il l'a abrogé et mis en place une nouvelle réglementation du stationnement. Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme F D, M. C J, Mme H B et Mme E G ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 puis, en réponse à une demande de maintien des conclusions de leur requête, ont sollicité l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 :

2. En réponse à une demande de maintien des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2021, Mme D et autres ont uniquement sollicité le " retrait du nouvel arrêté " du 30 septembre 2022. Les requérants doivent, dans ces conditions, être regardés comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2021. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. () / III. - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ". Aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : " I. ' Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. () ". L'article L. 2131-2 de ce code dispose que : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II ( ) / 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : - celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1. () ". Aux termes de l'article R. 2122-7 du même code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

5. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le maire de Chennevières-sur-Marne a réglementé la circulation dans le centre-ville de la commune. La commune de Chennevières-sur-Marne produit en défense un certificat daté du 4 janvier 2023, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, par lequel son maire atteste que cet arrêté a été publié sur le site internet de la commune à partir du 12 octobre 2022. Dans ces conditions, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ont été présentées dans un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, elles sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D et autres la somme demandée par la commune de Chennevières-sur-Marne.

D E C I D E :

Article 1er : Il donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a abrogé l'arrêté n° 2018/124 et a réglementé le stationnement dans le centre-ville de Chennevières-sur-Marne.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a abrogé l'arrêté n° 2021/406 ST et a réglementé le stationnement dans le centre-ville de Chennevières-sur-Marne sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Chennevières-sur-Marne tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à M. C J, à Mme H B, à Mme E G et à la commune de Chennevières-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. I, président,

M. Duhamel, premier conseiller,

M. Cabal, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

P.Y. CABAL

Le président,

M. I La greffière,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,