Employment Agency Debt Recovery Dispute: Allowance Jurisdiction and Bonus Overpayment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner opposed two debt collection notices issued by the employment agency: one for an overpayment of job return allowance and another for an overpayment of a year-end bonus, citing financial hardship as the basis for her opposition. The court ruled that the administrative jurisdiction is incompetent to rule on the claim concerning the overpayment of the job return allowance because such benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts concerning unemployment insurance schemes. Regarding the year-end bonus overpayment, the court dismissed the opposition because the petitioner only invoked financial difficulties, which do not contest the regularity, substance, or due date of the debt, thus upholding the validity of the recovery notice for the bonus overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Employment Agency Debt Recovery Dispute: Allowance Jurisdiction and Bonus Overpayment Upheld: The court ruled that the administrative jurisdiction is incompetent to rule on the claim concerning the overpayment of the job return allowance because such benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts concerning unemployment insurance schemes. Regarding the year-end bonus overpayment, the court dismissed the opposition because the petitioner only invoked financial difficulties, which do not contest the regularity, substance, or due date of the debt, thus upholding the validity of the recovery notice for the bonus overpayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition to the enforcement order for the undue unemployment benefit repayment because the administrative jurisdiction was deemed incompetent to hear it (as articulated in Article 3).
The remainder of Mme A's request was rejected.
Cited in the reasoning (point 2) concerning the jurisdiction for unemployment benefit repayment disputes, which justified the rejection of the first opposition in Article 1.
Cited in the reasoning (point 2) concerning the jurisdiction for unemployment benefit repayment disputes, which justified the rejection of the first opposition in Article 1.
Cited in the reasoning (point 4) regarding the legal basis for Pôle Emploi to issue an enforcement order for undue payments, which relates to the second opposition.
Cited in the reasoning (point 4) clarifying the procedure for issuing an enforcement order for undue payments, which relates to the second opposition.
Cited in the reasoning (point relating to the letter of August 24, 2022) regarding informing parties about the possibility of ruling based on an issue of competence raised ex officio, which influenced the decision regarding the first opposition.
Cited in the reasoning as the basis for the designation of the judge who ruled on the case (M. C).
Cited in the reasoning as the basis for dispensing the Rapporteur Public from presenting conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à deux contraintes émises à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 10 mai 2022, d'une part pour le recouvrement d'une somme de 856,89 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de retour à l'emploi et d'autre part pour le recouvrement d'une somme de 344 euros, correspondant à un indu de prime de fin d'année.
Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser ces dettes, qu'elle a dû emprunter des sommes à sa famille, que son conjoint, qu'elle a rejoint dans la Meuse, n'est pas non plus en mesure de l'aider et que l'arrivée imprévue d'un nouvel enfant conduit à des dépenses supplémentaires, même si elle a repris un travail à temps partiel.
Par courrier du 24 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur une contrainte visant au remboursement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Pôle Emploi a émis le 10 mai 2022, à l'encontre de Mme A, deux contraintes, d'une part pour le recouvrement d'une somme de 856,89 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de retour à l'emploi et d'autre part pour le recouvrement d'une somme de 344 euros, correspondant à un indu de prime de fin d'année. Mme A fait opposition à ces contraintes.
Sur la contrainte en matière d'allocation de retour à l'emploi :
2. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 de laquelle ils sont issus, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la requête relatives à la contrainte émise en vue de la récupération du solde d'un indu d'allocation de retour à l'emploi doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur la contrainte en matière de prime de fin d'année :
4. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
5. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.
6. En se bornant à se prévaloir de ses difficultés financières pour procéder au remboursement de la somme en cause, Mme A n'apporte aucun élément de nature à remettre en question le bien-fondé ou l'exigibilité de la dette dont il lui est demandé le paiement. Elle n'est ainsi pas fondée à former opposition à la contrainte émise pour le recouvrement d'une somme de 344 euros, correspondant à un indu de prime de fin d'année.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d'opposition à contrainte en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. CLe greffier,
signé
A. PICOT
No 2201183