Property Owners v. Municipality over Parking Lot Declassification Due to Conflict of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association and several residents sought the annulment of a municipal council's deliberation that declassified and removed a public parking lot parcel from the public domain to facilitate its sale for the construction of a private medical center. The court annulled the deliberation because a municipal councilor and the mayor's wife, who participated in the vote and preceding discussions, had a direct interest in the matter as they were officers in the association intended to manage the future medical facility, thus violating the law prohibiting participation by interested members in such deliberations, rendering the decision illegal irrespective of the influence their votes may have had.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 761-1 code de justice administrative; Property Owners v. Municipality over Parking Lot Declassification Due to Conflict of Interest: The court annulled the deliberation because a municipal councilor and the mayor's wife, who participated in the vote and preceding discussions, had a direct interest in the matter as they were officers in the association intended to manage the future medical facility, thus violating the law prohibiting participation by interested members in such deliberations, rendering the decision illegal irrespective of the influence their votes may have had.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order annulling the municipal deliberation.
The main order imposing costs on the municipality based on this article.
The basis used to rule on the illegality of the deliberation due to conflict of interest of council members.
Cited in the final orders for the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, le syndicat de copropriété du 115 avenue du Casino, M. et Mme C et Mme D B, représentés par Me Dillenschneider, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 13 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valras-Plage a déclassé du domaine public la parcelle cadastrée section BI 25 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valras-Plage la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération est entachée :
- d'un vice de procédure tenant au délai de convocation ;
- d'un vice de procédure tenant au contenu de la note explicative de synthèse ;
- est illégale dès lors que le maire a été autorisé, par délibération du 21 juillet 2021, à vendre la parcelle BI 25 avant sa désaffectation et son déclassement ;
- méconnait l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en ce que le maire et une conseillère municipale étaient intéressés par la création de la maison médicale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence d'intérêt général par rapport au besoin de stationnement et à la création d'une maison de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la commune de Valras-Plage, représentée par la SCP VPNG conclut au rejet de la requête et à ce M. et Mme C, Mme B et le syndicat de copropriété du 115 avenue du Casino, versent, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 27 mars 2023.
Un mémoire en désistement présenté pour M. et Mme C a été enregistré le 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
- les observations de Me Lucas, représentant le syndicat de copropriété du 115 avenue du Casino, M. et Mme C et Mme D B ;
- et les observations de Me Bézard, représentant la commune de Valaras-Plage.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Valras-Plage a été enregistrée le 2 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Valras-Plage est propriétaire de la parcelle cadastrée n° BI 25, d'une surface de 1 240 m2 appartenant à son domaine public et à usage de parc de stationnement payant d'une capacité de trente véhicules, dit parking " Giraud ". Par une délibération du 21 juillet 2021, le conseil municipal a décidé de vendre cette parcelle à la société AEKO qui s'engagerait à réaliser une maison de santé médicale privée. Du 11 au 25 octobre 2021, une enquête publique a été menée au terme de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au déclassement de la parcelle. Par une délibération du 13 janvier 2022, le conseil municipal a décidé du déclassement et de la désaffectation de cette parcelle. Par leur requête, le syndicat de copropriétaire de l'immeuble situé au 115 avenue du Casino sur la parcelle voisine BI 26, ainsi que Mme B et M. et Mme C, qui habitent dans cette résidence, demandent l'annulation de la délibération du 13 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, en vertu du principe énoncé à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Leur cession ne peut intervenir, s'agissant de biens affectés à un service public, qu'après qu'ils ont fait l'objet d'une désaffectation et d'une décision expresse de déclassement.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'une conseillère municipale, ayant participé au vote de la délibération attaquée, ainsi que l'épouse du maire de la commune de Valras Plage, lequel a présidé la séance du conseil municipal et a pris part au vote, sont toutes deux membres de l'association susceptible de gérer la maison médicale, la première en qualité de présidente de l'association et médecin et la seconde en qualité de trésorière et infirmière, dont il est envisagé la construction à la suite du déclassement et de la désaffectation de la parcelle BI 25, condition suspensive pour sa vente effective à la société AEKO en raison de l'appartenance de cette parcelle au domaine public à la date de délibération du 21 juillet 2021. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les intérêts de la conseillère municipale et du maire de la commune ne se confondent pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune de Valras-Plage et qu'ils sont ainsi intéressés à l'affaire au sens des dispositions précitées. Par suite, leur participation au vote est de nature à entrainer l'illégalité de la délibération attaquée, et l'absence éventuelle d'influence de leurs deux votes sur l'adoption de la délibération en litige est sans incidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, à raison de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 13 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valras-Plage a approuvé le déclassement et la désaffectation de la parcelle BI 25 doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat de copropriété du 115 avenue du Casino, Mme B et M. et Mme C, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Valras-Plage la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Valras-Plage le versement d'une somme de 1 500 euros au syndicat de copropriété du 115 avenue du Casino, Mme B et M. et Mme C sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 13 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valras-Plage a approuvé le déclassement et la désaffectation de la parcelle BI 25 est annulée.
Article 2 : La commune de Valras-Plage versera la somme de 1 500 euros au syndicat de copropriété du 115 avenue du Casino, Mme B et M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat de copropriété du 115 avenue du Casino, à Mme D B et M. et Mme C et à la commune de Valras-Plage.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
E. Souteyrand La greffière,
M.-A Barthélémy.
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 juin 2023,
La greffière,
M.-A Barthélémy.