Applicant v. State: Damages for Failure to Provide Timely Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for failure to provide rehousing after being deemed a priority case by the mediation commission due to substandard living conditions. The court confirmed that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed legal timeframe engaged its liability starting from January 20, 2018, for the ensuing disturbances to the applicant's living conditions, irrespective of whether an injunction was sought. Considering the applicant was finally rehoused on November 10, 2021, and endured substandard accommodation (less than 9m², no water, 6th floor without an elevator, aggravating a back condition), the court awarded the applicant €3,200 in full compensation for all prejudices, including moral damage, up to the date of rehousing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. State: Damages for Failure to Provide Timely Rehousing: The court confirmed that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed legal timeframe engaged its liability starting from January 20, 2018, for the ensuing disturbances to the applicant's living conditions, irrespective of whether an injunction was sought. Considering the applicant was finally rehoused on November 10, 2021, and endured substandard accommodation (less than 9m², no water, 6th floor without an elevator, aggravating a back condition), the court awarded the applicant €3,200 in full compensation for all prejudices, including moral damage, up to the date of rehousing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay M. A the sum of 3,200 euros, which is the core dispositive ruling based on the established liability.
Although cited extensively in the reasoning (point 1 and 2) as the basis for the State's liability leading to the condemnation in Article 1, this specific article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
Although cited extensively in the reasoning (point 1 and 2) as the basis for the initial decision by the mediation commission, this specific article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
This procedural article was cited for the designation of the designated magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la région
Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A a été relogé le 10 novembre 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement
2. D'une part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 juillet 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était logé dans des locaux impropres à l'habitation. En outre, par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2018. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 3 juillet 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 janvier 2018 à l'égard de M. A.
3. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 10 novembre 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 10 novembre 2021, date du relogement de M. A par l'Etat, il a occupé un logement impropre à l'habitation de moins de 9 m², sans eau et situé au sixième étage sans ascenseur alors qu'il souffre de problèmes de dos. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 200 euros tous intérêts compris.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 3 200 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. VOILLEMOT
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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