Legislator Jurisprudence & Législation
2201182 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Grant Talent Passport Residence Permit

Numéro de cause 2201182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country on a short-stay visa, sought judicial review to annul the administrative decision from the prefect refusing his application for a multi-year residence permit under the "talent passport" provision, arguing the decision was unlawful, lacked proper reasoning, and violated fundamental rights. The Administrative Tribunal annulled the prefect's refusal because, although it contained factual considerations, the decision was entirely devoid of any legal reasoning, thereby failing to meet the statutory obligation for written motivation, and ordered the prefect to re-examine the application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Refusal to Grant Talent Passport Residence Permit: The Administrative Tribunal annulled the prefect's refusal because, although it contained factual considerations, the decision was entirely devoid of any legal reasoning, thereby failing to meet the statutory obligation for written motivation, and ordered the prefect to re-examine the application within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel séjour illégal passeport décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive for the award of costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to order the annulment of the prefect's decision.
Article 2
The court cites Article 2 to order the prefect to re-examine the situation, which is an injunction following the annulment.
Article 3
The court cites Article L. 761-1 of the code de justice administrative to order the State to pay costs to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to order the annulment of the prefect's decision.

Article 2

The court cites Article 2 to order the prefect to re-examine the situation, which is an injunction following the annulment.

Article 3

The court cites Article L. 761-1 of the code de justice administrative to order the State to pay costs to M. A.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This provision on the obligation to motivate administrative decisions was the legal basis for the annulment ordered in Article 1, although it is cited in the reasoning section (point 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me André, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer le titre de séjour sollicité

dans les plus brefs délais, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- cette décision a été prise par une personne qui n'avait pas compétence pour le faire ;

- elle est insuffisamment motivée.

Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turque né le 21 septembre 1976, est entré régulièrement en France le 5 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 24 décembre 2021, l'intéressé a pris un rendez-vous en ligne afin de déposer une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile auprès des services de la préfecture des Ardennes. A l'issue du rendez-vous du 25 janvier 2022, les services préfectoraux ont remis à M. A un document intitulé " attestation ", qui mentionne que son dossier est irrecevable, faute de disposer d'un visa d'installation en France. Ce document doit être regardé comme une décision de refus de carte de séjour pluriannuelle, au motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-7 et R. 421-11 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile. M. A en demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

à

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public

et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure

de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Si la décision du préfet des Ardennes du 25 janvier 2022 refusant de délivrer

à M. A une carte de séjour portant la mention " passeport talent " comporte une motivation en fait, elle est dépourvue de toute considération de droit. Dès lors, cette décision ne répond pas à l'obligation de motivation telle que prévue par les dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu'aucun autre moyen soulevé n'est de nature à entraîner une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Ardennes du 25 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Ardennes réexamine la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Ardennes du 25 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur,

signé

P-H. CLe président,

signé

P. CRISTILLELe greffier,

signé

A. PICOT

N°220118