Alsace Collectivity v. Applicant Regarding FSL Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two decisions by the European collectivity of Alsace refusing her application for assistance from the Solidarity Fund for Housing (FSL), arguing procedural flaws such as incompetence of the authority and lack of motivation. The court determined that because it was reviewing the merits of a social benefit decision, any alleged procedural defects in the initial administrative acts were irrelevant, and the court had to assess the applicant's rights based on the facts presented during the proceedings. Given that the applicant had already received FSL aid twice and had failed to implement energy consumption reduction advice provided previously, the court found that the collectivity legally rejected the new request, consistent with the FSL regulation limiting energy aid to a punctual intervention, thus dismissing the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Alsace Collectivity v. Applicant Regarding FSL Refusal: The court determined that because it was reviewing the merits of a social benefit decision, any alleged procedural defects in the initial administrative acts were irrelevant, and the court had to assess the applicant's rights based on the facts presented during the proceedings. Given that the applicant had already received FSL aid twice and had failed to implement energy consumption reduction advice provided previously, the court found that the collectivity legally rejected the new request, consistent with the FSL regulation limiting energy aid to a punctual intervention, thus dismissing the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
This article was cited in the rejected claim for costs, but the rejection of the claim (Article 1) means the costs under this article were not awarded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme C B représentée par Me Grodwohl, demande au tribunal :
1) d'annuler les décisions du 22 décembre 2021 et du 15 juin 2022 par lesquelles la collectivité européenne d'Alsace a rejeté sa demande d'aide auprès du fonds de solidarité pour le logement ;
2) d'enjoindre au président de la collectivité européenne d'Alsace de lui verser la somme de 500 euros au titre du fonds de solidarité logement (FSL) à défaut de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision du 22 décembre 2021 :
- elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaitre ;
- elle n'est pas motivée ;
- l'avis de la commission n'a pas été communiqué ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision du 15 juin 2022 :
- elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaitre ;
- elle n'est pas motivée ;
- l'avis de la commission n'a pas été communiqué ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Haut-Rhin ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990: " Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 mars 2005 susvisé : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ".
2. Aux termes de l'article 10-I de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace, "les actes et délibérations [des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin] demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d'Alsace, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026. ". Ainsi, le règlement intérieur du FSL du Haut-Rhin continue de s'appliquer en l'état sur le territoire du Haut-Rhin.
3. Aux termes du II.4.5 du règlement du FSL du Haut-Rhin pour les aides à l'énergie: " L'objectif des interventions du FSL en ce domaine est de favoriser le maintien ou le rétablissement des fournitures d'énergie, de permettre à l'usager de se mettre à jour de ses impayés afin de pouvoir honorer ses factures à venir. Cette aide revêt un caractère ponctuel ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Par suite les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient prises par une autorité incompétente pour en connaître, ne seraient pas motivées, seraient prises sans que l'avis de la commission FSL sont inopérant.
5. Il résulte de l'instruction que par décision du 22 décembre 2021 confirmée le 15 juin 2022 le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé l'octroi à Mme B de l'aide sollicitée au fond de solidarité pour le logement au motif qu'elle en avait déjà bénéficié en 2018 et en 2019 et qu'elle n'avait pas tenu compte des conseils que lui avait donnés la médiatrice de l'énergie qui a suivi son dossier pendant trois mois durant l'année 2019 concernant la maitrise de sa consommation d'énergie. Il est constant que la requérante n'a pas donné suite aux conseils prodigués et que l'aide lui a déjà été versée deux années de suite. Dans ces conditions, alors que la requérante a déjà bénéficié de cette aide et qu'elle n'a fait aucune démarche pour réduire sa consommation d'énergie, la collectivité européenne d'Alsace pouvait légalement refuser de lui octroyer cette aide une nouvelle fois en 2021 en se fondant sur le règlement intérieur du FSL qui précise que l'aide pour l'énergie est une aide ponctuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la collectivité européenne d'Alsace.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. A La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201182