Legislator Jurisprudence & Législation
2201181 Généré par l'IA

Taxpayer Contribution Assessment Rejection Due to Statute of Limitations and Loss of Exemption Status

Numéro de cause 2201181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a taxpayer's request for the discharge of public broadcasting contribution assessments for the years 2014 to 2021 because the claim concerning the years 2014 to 2019 was time-barred, having been filed after the statutory deadline. Regarding the years 2020 and 2021, the court reasoned that the taxpayer lost the right to the applicable exemption, which applied to individuals previously exempt from the old broadcasting fee based on specific conditions (including age and not sharing the residence with non-dependent adults), because her major daughter and son-in-law resided with her in 2019, thereby failing the condition of sole occupancy or occupancy with dependents as stipulated for maintaining the exemption in subsequent years.

Regeste Legislator

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article 1605 du code général des impôts, article 1605 bis du code général des impôts, article 1390 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Contribution Assessment Rejection Due to Statute of Limitations and Loss of Exemption Status: Regarding the years 2020 and 2021, the court reasoned that the taxpayer lost the right to the applicable exemption, which applied to individuals previously exempt from the old broadcasting fee based on specific conditions (including age and not sharing the residence with non-dependent adults), because her major daughter and son-in-law resided with her in 2019, thereby failing the condition of sole occupancy or occupancy with dependents as stipulated for maintaining the exemption in subsequent years.

Mots-clés

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exemption du paiement de cotisations droits du contribuable délai de prescription créance de cotisation délai légal décision de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order dismissing the appeal.

Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This article was used to establish the inadmissibility of the claim concerning the years 2014 to 2019, although the final order only dismisses the entire recourse (Article 1er).

Article 1605 bis du code général des impôts

This article was central to the reasoning for upholding the tax assessment for the years 2020 and 2021, as the court found the condition for the tax exemption was lost based on this provision.

Article 1390 du code général des impôts

This article defines the occupancy conditions for the main residence, which the court used to determine that the appellant did not meet the requirements for the exemption in 2019, leading to the loss of exemption for 2020 and 2021.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme C B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre des années 2014 à 2021.

Elle soutient que, si elle a hébergé sa fille et l'époux de celle-ci durant trois mois en 2019, cette circonstance ne doit pas avoir d'incidence sur son droit à exonération de cette contribution, dès lors qu'elle est âgée de 82 ans, vient de perdre son propre époux, a dû payer les frais occasionnés par le séjour en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions portant sur les années 2014 à 2019 :

1. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. ".

2. Il résulte de l'instruction que la réclamation formée par Mme B contre les cotisations de contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre des années 2014 à 2019, qui est datée du 28 décembre 2021, a été présentée postérieurement à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Elle est donc irrecevable. Il en va de même des conclusions présentées devant le tribunal, relatives à ces années.

Sur les conclusions portant sur les années 2020 et 2021 :

3. D'une part, aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre des années 2020 et 2021 : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. () ; / 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° (), à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. () ".

Aux termes de l'article 1605 bis du même code, dans rédaction applicable au titre des années 2020 et 2021 : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / () / 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005. / Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) () lorsque : / () b.

La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ; / () / Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération de contribution à l'audiovisuel public prévue par le 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 ne doivent pas être sorties du champ de cette exonération depuis l'année 2004.

Ainsi, elles doivent avoir été exonérées de la redevance audiovisuelle puis de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'ensemble des années précédentes et doivent remplir, pour l'année au cours de laquelle la contribution est établie, les conditions prévues aux a, b et c du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts.

4. D'autre part, le I de l'article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre des années 2020 et 2021, énonce une condition tenant à ce que les personnes âgées qu'il mentionnent occupent leur habitation principale " soit seul[e]s ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de [l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code] ".

5. Si Mme B, âgée en mars 2022 de 82 ans, évoque, dans sa requête, sa situation au regard de la taxe d'habitation, ses conclusions doivent être regardées comme ne tendant qu'à la décharge de cotisations de contribution à l'audiovisuel public dès lors que sa requête renvoie à sa réclamation, dont les termes univoques révèlent qu'elle ne vise que cette contribution. A l'appui de ses conclusions, Mme B soutient que, si elle a hébergé sa fille et l'époux de celle-ci durant trois mois en 2019, cette circonstance ne doit pas avoir d'incidence sur son droit à exonération de cette contribution, dès lors qu'elle est âgée de 82 ans, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, vient de perdre son propre époux et a dû payer les frais occasionnés par le séjour de ce dernier en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

6. Toutefois, il est constant qu'au 1er janvier 2019, la fille majeure de Mme B et le conjoint de celle-ci, qui n'étaient pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu et n'étaient pas titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, occupaient avec elle sa résidence principale. Ainsi, au titre de l'année 2019, Mme B ne remplissait plus la condition énoncée au I de l'article 1390 du code général des impôts. Par application de la règle rappelée au point 3 ci-dessus, cette circonstance lui a fait perdre, au titre des années d'imposition ultérieures, le bénéfice de l'exonération de contribution à l'audiovisuel public prévue par le 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération au titre des années 2020 et 2021.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : Le recours de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. ALa greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201181