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2201181 Généré par l'IA

Petitioner v. Academy Rector (Annulment of Promotion Rejection Letter)

Numéro de cause 2201181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a letter from the academy's rector detailing the reasons why his application for promotion to the higher grade of certified teacher was rejected, arguing the refusal was based on false accusations. The court ruled that the correspondence informing an official of the reasons for not being selected for a promotion list constitutes a preparatory act that does not produce a definitive grievance, thereby upholding the administrative authority's defense that the challenged decision was not actionable, and consequently dismissed the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-17 du code de justice administrative; Petitioner v. Academy Rector (Annulment of Promotion Rejection Letter): The court ruled that the correspondence informing an official of the reasons for not being selected for a promotion list constitutes a preparatory act that does not produce a definitive grievance, thereby upholding the administrative authority's defense that the challenged decision was not actionable, and consequently dismissed the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité décisions en matière de promotion dénonciation calomnieuse recours en annulation annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's application.

R. 222-17 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the reasoning to justify the designation of the presiding judge, although not explicitly cited in the final orders regarding the rejection of the request itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 29 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler le courrier du 14 avril 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Besançon l'a informé des raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue pour l'inscription au tableau d'avancement au grade des professeurs certifiés hors classe.

M. B soutient que le refus de le nommer au grade des professeurs certifiés hors classe se fonde sur " des accusations mensongères " et que ses " droits sont bafoués en toute impunité ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

La rectrice soutient que la décision attaquée ne fait pas grief et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- et les conclusions de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est professeur certifié d'éducation musicale, affecté au collège Claude Nicolas Ledoux à Dole. Par un courrier du 14 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Besançon l'a informé des raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue pour l'inscription au tableau d'avancement au grade des professeurs certifiés hors classe.

2. Le courrier par lequel une administration informe un fonctionnaire des raisons pour lesquelles sa candidature n'est pas retenue pour l'inscription à un tableau d'avancement constitue un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau. Dès lors, en demandant l'annulation du courrier du 14 avril 2022, M. B a dirigé sa requête contre une décision qui ne fait pas grief et, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Besançon doit être accueillie.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au rectorat de l'académie de Besançon.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- Mme Bois, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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