Legislator Jurisprudence & Législation
2201179 Généré par l'IA

Municipality Seeks Reimbursement for Excess Rent Paid Under Occupancy Agreement; Claims Dismissed Due to Lack of Standing and Contractual Relationship.

Numéro de cause 2201179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A municipality sought reimbursement from an inter-municipal association and another municipality regarding rent paid for a facility under a 2005 occupancy agreement, alleging the rent exceeded the duration of related loan repayment, unilateral determination of the fee, and unjust enrichment. The administrative court rejected the claims, ruling that as a third party to the administrative contract signed prior to April 4, 2014, the municipality lacked standing to contest its validity or clauses, and the claims regarding unilateral fee setting, breach of free administration, and unjust enrichment were unfounded because the contractual relationship precluded the latter theory and the municipality had other legal recourse against the association's budget contributions. Consequently, the court dismissed the request for reimbursement and ordered the petitioning municipality to pay the costs of the association and the other municipality.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Seeks Reimbursement for Excess Rent Paid Under Occupancy Agreement; Claims Dismissed Due to Lack of Standing and Contractual Relationship: The administrative court rejected the claims, ruling that as a third party to the administrative contract signed prior to April 4, 2014, the municipality lacked standing to contest its validity or clauses, and the claims regarding unilateral fee setting, breach of free administration, and unjust enrichment were unfounded because the contractual relationship precluded the latter theory and the municipality had other legal recourse against the association's budget contributions. Consequently, the court dismissed the request for reimbursement and ordered the petitioning municipality to pay the costs of the association and the other municipality.

Mots-clés

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remboursement de frais calcul du loyer légitimation de la commune défaut de légitimation de l'association contrat de droit administratif créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er : La requête de la commune de Canaules-et-Argentières est rejetée.

This is the primary order rejecting the appellant's claims, although it does not cite a specific substantive legal article.

Article 2 : La commune de Canaules-et-Argentières versera une somme de 1 200 euros au SIRP, et une somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Théodorit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the payment of legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to allocate legal costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 8 janvier 2024, la commune de Canaules-et-Argentières, représentée par Me Floutier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'un avis de la chambre régionale des comptes d'Occitanie sur le signalement qu'elle lui a adressé ;

2°) subsidiairement, de condamner le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) et la commune de Saint-Théodorit, à lui rembourser, avec intérêts et capitalisation, les sommes indument perçues par cette commune au titre des emprunts et du loyer correspondant à la mise à disposition d'un local, utilisé par ce syndicat et appartenant à la commune ;

3°) de mettre à la charge du SIRP et de la commune de Saint-Théodorit une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le contrat, par lequel la commune de Saint-Théodorit a mis un local à la disposition du SIRP pour une durée de 9 ans reconductible moyennant un loyer, méconnait la délibération du conseil syndical du 3 aout 2004 selon laquelle ce loyer ne devait être versé que pour la durée du remboursement du prêt, ayant servi à financer ce local ;

- la commune de Saint-Théodorit a porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;

- en faisant participer les communes adhérentes au remboursement des emprunts, sans tenir compte des subventions perçues par ailleurs de la caisse d'allocation familiales (CAF) ni du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, le SIRP s'est enrichi sans cause ;

- sauf à constater que la convention d'occupation a bien été transmise au contrôle de légalité, ce contrat doit être regardé comme nul et non avenu ;

- en n'ajustant pas la contribution budgétaire des communes au fonctionnement du SIRP, pour tenir compte de la subvention obtenue du département, de la dotation globale d'équipement et du financement de la CAF, la commune de Saint-Théodorit a méconnu le principe d'exécution de bonne foi des contrats ;

- la convention d'occupation du 25 août 2005 est entachée de nullité pour dol et violence, alors que le maire de Saint-Théodorit ne pouvait fixer unilatéralement le montant du loyer ;

- la perception des loyers au-delà du terme du remboursement des emprunts est constitutive d'un délit de concussion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la commune de Saint-Théodorit, représentée par Me Garreau, conclut au rejet de la requête de la commune de Canaules-et-Argentières et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de décision ayant lié le contentieux ;

- la commune de Canaules-et-Argentières ne peut se prévaloir des dispositions du code civil, la convention en cause ayant le caractère d'un contrat administratif ;

- la convention a été autorisée par les organes délibérants de chacune des parties ;

- le montant de la redevance a été établi sur le fondement de la valeur locative, à partir d'un barème fourni par le service des domaines ;

- l'existence d'un rapport contractuel fait obstacle à la mise en œuvre de la théorie de l'enrichissement sans cause ;

- le défaut allégué de transmission de la convention au contrôle de légalité n'est pas de nature à entacher celle-ci de nullité ou à en faire écarter l'application ;

- les représentants de la commune de Canaules-et-Argentières au conseil syndical du SIRP n'ont jamais contesté le montant du loyer, que la commune de Saint-Théodorit ne pouvait fixer à un niveau inférieur à celui de sa valeur locative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le SIRP représenté par Me Gimenez et par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête de la commune de Canaules-et-Argentières et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le requête est irrecevable, en l'absence de décision ayant lié le contentieux ;

- la commune de Canaules-et-Argentières ne peut se prévaloir des dispositions du code civil, la convention en cause ayant le caractère d'un contrat administratif ; dans le cas contraire seul le juge judiciaire serait compétence pour en connaître ;

- la commune requérante a la qualité de tiers à la convention litigieuse ;

- les parties étaient parfaitement éclairées sur le montant de la redevance qui était fixée en fonction de la valeur locative ; la seule contradiction entre deux délibérations n'est pas de nature à entacher la convention d'une nullité ;

- les organes délibérants du SIRP et de la commune, parties au contrat, ont autorisé sa signature et ainsi l'article 72 de la Constitution n'a pas été méconnu ;

- la commune de Canaules-et-Argentières a la qualité de tiers au contrat et sa demande tendant à ce que sa nullité ne se rattache pas à un intérêt lésé ; au demeurant, le défaut allégué de transmission au contrôle de légalité n'est pas de nature à entacher le contrat de nullité ou à en faire écarter l'application ;

- l'existence de relations contractuelles fondées, sur la convention d'occupation du 25 août 2005, fait obstacle à la mise en œuvre de la théorie de l'enrichissement sans cause ;

- la commune requérante n'établit pas le caractère disproportionné de la redevance litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baccati,

- les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,

- les observations de Me Floutier, représentant la commune de Canaules-et-Argentières,

- les observations de Me Gimenez, représentant le SIRP,

- et les observations de Me Garreau, représentant la commune de Saint-Théodorit.

Considérant ce qui suit :

1. Les communes de Canaules-et-Argentières, Savignargues et Saint-Théodorit sont regroupées au sein du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) qui a pour objet, notamment, d'organiser le transport des élèves et de mettre en œuvre une cantine, ainsi qu'un accueil périscolaire. En 2004, il a été décidé la construction d'un nouveau local que la commune de Saint-Théodorit a accepté de recevoir, de financer et de réaliser. Une convention d'occupation a été conclue à compter du 1er septembre 2005 entre cette commune et le SIRP, en prévoyant le paiement d'une redevance annuelle de 10 952,69 euros révisable annuellement. S'estimant lésée par cette opération la commune de Canaules-et-Argentières demande au tribunal de condamner le SIRP et la commune de Saint-Théodorit à lui rembourser les sommes perçues par cette commune.

Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes correspondant à la mise à disposition d'un local :

2. Il résulte de l'instruction qu'aux termes d'une convention d'occupation conclue le 25 août 2005, la commune de Saint-Théodorit a mis un bâtiment de son domaine privé à la disposition du SIRP, afin d'accueillir un accueil périscolaire et une cantine scolaire. Cette convention a été conclue à compter du 1er septembre 2005 pour une durée de 9 ans tacitement reconductible, en contrepartie d'une redevance annuelle de 10 952,69 euros révisable annuellement en fonction de l'indice du coût de la construction. Elle comporte notamment une clause permettant au maire de Saint-Théodorit de la modifier ou de la résilier unilatéralement, ce qui implique qu'elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

3. En premier lieu, le Conseil d'Etat a admis, par une décision n° 358994 du 4 avril 2014, d'ouvrir aux tiers à un contrat administratif, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction permettant de contester la validité de celui-ci, ou de certaines de ses clauses divisibles. Toutefois, cette même décision a précisé, notamment, qu'un tel recours ne pourrait être exercé qu'à l'encontre des contrats signés à compter de sa date de lecture, soit le 4 avril 2014. Dans la présente espèce, le contrat litigieux a été signé le 25 août 2005, antérieurement à la date du le 4 avril 2014. Dès lors la commune de Canaules-et-Argentières, qui a la qualité de tiers à ce contrat, n'est pas recevable à en contester la validité. Par suite, le moyen tiré de la nullité de ce contrat pour dol ou violence, au demeurant non établis, ne peut qu'être écarté. Pour la même raison, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la durée de ce contrat excède la durée nécessaire au remboursement des emprunts souscrits par la commune de Saint-Théodorit, et le moyen tiré de ce qu'il serait nul pour n'avoir pas été transmis au contrôle de légalité.

4. En deuxième lieu, si le maire de la commune de Saint-Théodorit a proposé au SIRP un montant de redevance, par une lettre du 24 mai 2005, la commune et le syndicat ont donné un caractère contractuel à cette contrepartie en concluant la convention d'occupation du 25 août 2005. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Théodorit a fixé unilatéralement le montant de la redevance est manquant en fait.

5. En troisième lieu, en se bornant à contracter avec le SIRP, comme il vient d'être dit, la commune de Saint-Théodorit n'a commis aucune atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

6. En quatrième lieu, la commune de Canaules-et-Argentières fait valoir que le SIRP s'est enrichi sans cause en faisant participer les communes adhérentes au remboursement des emprunts, sans tenir compte des subventions perçues par ailleurs de la caisse d'allocation familiales, ni du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il était loisible à la commune de Canaules-et-Argentières de contester devant le juge administratif, si elle s'y estimait fondée, les contributions budgétaires annuellement délibérées par le conseil syndical du SIRP, où elle avait d'ailleurs des représentants. Dès lors qu'elle disposait de cette voie de droit, la commune de Canaules-et-Argentières ne peut se prévaloir de la voie de l'enrichissement sans cause, qui présente un caractère subsidiaire. En tout état de cause, en présence d'un contrat l'enrichissement sans cause n'est pas établi.

7. En cinquième et dernier lieu, il n'appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur la caractérisation du délit pénal de concussion.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ni d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la commune de Canaules-et-Argentières, tendant à la condamnation du SIRP et de la commune de Saint-Théodorit à lui rembourser les sommes, correspondant à la mise à disposition d'un local, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du SIRP sur leur fondement.

10. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Canaules-et-Argentières, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 200 euros à verser au SIRP et une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Théodorit.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de la commune de Canaules-et-Argentières est rejetée.

Article 2 : La commune de Canaules-et-Argentières versera une somme de 1 200 euros au SIRP, et une somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Théodorit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Canaules-et-Argentières, au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique, à la commune de Saint-Théodorit et à la commune de Savignargues.

Une copie pour information sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Baccati, premier conseiller,

M. Parisien, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le rapporteur,

J. BACCATI

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.