Legislator Jurisprudence & Législation
2201176 Généré par l'IA

State Liability for Yellow Vest Protest Damage to Bank Branch

Numéro de cause 2201176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court ruled that the State is civilly liable under Article L. 211-10 of the Internal Security Code for damages sustained by an insured bank branch in Metz on February 9, 2019, during an undeclared "gilets jaunes" demonstration, as the property damage resulting from projectiles thrown during the immediate aftermath of the gathering constitutes acts committed by violence attributable to the assembly. Consequently, the State was ordered to compensate the insurer for the indemnified loss of €5,749.61 and for related expert fees of €320, totaling €6,069.61, plus statutory interest from the date of the prior administrative claim (October 18, 2021), with capitalization starting a year later, and to pay the claimant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure; State Liability for Yellow Vest Protest Damage to Bank Branch: 211-10 of the Internal Security Code for damages sustained by an insured bank branch in Metz on February 9, 2019, during an undeclared "gilets jaunes" demonstration, as the property damage resulting from projectiles thrown during the immediate aftermath of the gathering constitutes acts committed by violence attributable to the assembly. Consequently, the State was ordered to compensate the insurer for the indemnified loss of €5,749.61 and for related expert fees of €320, totaling €6,069.61, plus statutory interest from the date of the prior administrative claim (October 18, 2021), with capitalization starting a year later, and to pay the claimant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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responsabilité de l'État chose assurée commandement de payer versement de dommages-intérêts cas de garantie bancaire droit bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order awarding damages to the claimant, based on the substantive grounds discussed in the decision (responsibility of the State under CSI L. 211-10).

Article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

Although cited in the reasoning section (Paragraph 4) as the basis for establishing the State's liability, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3) as the basis for the ruling itself, only the resultant order (Article 1) is binding. However, based on the instruction that the main ground for the verdict should be included, and given that the substantive basis is L. 211-10, it is inferred as the foundation for Article 1, but strictly following the rule, only provisions in the dispositive should be included. Since L. 211-10 is not in Articles 1, 2, or 3, it is excluded based on the strict rule.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs (frais exposés et non compris dans les dépens) to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 23 juin 2022, la société ACM IARD, représentée par la SELARL Le Temps des droits , demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 069,61 euros, avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des dégâts subis lors de la manifestation des " gilets jaunes " du 9 février 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de l'État doit être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

- la somme de 5 749,61 euros doit lui être versée en réparation des préjudices subis du fait des dommages occasionnés sur sa vitrine lors de la manifestation de " gilets jaunes " le 9 février 2019 ;

- la somme de 320 euros doit lui être versée au titre des frais d'expertise engagés pour se défendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société ACM IARD ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Klipfel,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Poinsignon, représentant la société ACM IARD.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 février 2019, une manifestation " des gilets jaunes " s'est déroulée dans le centre-ville de Metz. Par une lettre du 15 octobre 2021, reçue le 18 octobre 2021, adressée au préfet de la Moselle, la société ACM IARD, assureur du Crédit Mutuel, a sollicité l'engagement de la responsabilité de l'État, à hauteur de 6 069,61 euros, du fait des préjudices subis par son assurée, l'agence bancaire du Crédit Mutuel de la place Saint-Jacques à Metz, en raison des débordements survenus lors de cette manifestation. Par une lettre du 4 novembre 2021, le préfet de la Moselle a accusé réception de la demande de la société ACM IARD. Du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, la société ACM IARD demande la condamnation de l'État à réparer les préjudices résultant de la manifestation du 9 février 2019.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'État :

2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ".

3. Il résulte de l'instruction qu'une manifestation de " gilets jaunes " s'est déroulée à Metz le 9 février 2019, sans déclaration préalable en préfecture. Il résulte également de l'instruction, notamment du procès-verbal de dépôt de plainte, que, dans le prolongement de la manifestation, vers 18h, un ou des individus ont jeté des projectiles sur la vitrine de l'agence bancaire et frappé les écrans de deux distributeurs de billets et une caméra de surveillance situés à l'extérieur de l'agence bancaire.

4. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir que les dommages auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un ou des individus camouflés auraient agi munis de projectiles, ces dommages doivent être regardés comme ayant été causés par les participants à la manifestation du 9 février 2019, dans le cadre de celle-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, ces dégradations, qui revêtent le caractère de dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte et par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

En ce qui concerne les préjudices :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. / (). ".

6. Il résulte de ces dispositions que le versement, par l'assureur, de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.

7. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise établis par la société Elex les 25 mars et 29 avril 2019 que le dommage causé à l'agence bancaire du Crédit Mutuel peut être évalué à la somme totale de 5 749,61 euros. Par ailleurs, la lettre d'accord sur l'indemnité valant quittance subrogative du 4 octobre 2019 versée au dossier établit que ce dommage a donné lieu à une indemnisation de l'agence bancaire par la société requérante, au titre du contrat d'assurance les liant, d'un montant de 5 749,61 euros. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de du préjudice subi en l'évaluant à la somme de 5 749,61 euros.

8. La société ACM IARD justifie de frais d'expertise exposés pour faire valoir ses droits. Il sera fait une juste appréciation de la part de ces frais présentant un lien direct et certain avec la manifestation du 9 février 2019 en allouant à la société ACM IARD la somme de 320 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'État doit être condamné à payer à la société ACM IARD une indemnité de 6 069,61 euros.

Sur les intérêts :

10. La société ACM IARD a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 069,61 euros à compter de la date de réception par le préfet de la Moselle de sa demande d'indemnisation, soit le 18 octobre 2021, jusqu'à la date du présent jugement.

11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 février 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à payer à la société ACM IARD la somme de 6 069,61 euros (six mille soixante-neuf euros et soixante et un centimes). Les intérêts courront de la date de réception par le préfet de la Moselle de sa demande d'indemnisation, soit le 18 octobre 2021, jusqu'à la date du présent jugement, avec capitalisation à compter du 18 octobre 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : L'État versera à la société ACM IARD la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ACM IARD et au préfet de la Moselle.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,