Pharmacist Sanction Annulment for Billing Anomalies Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pharmacist sought the annulment of a decision imposing an 18-month deconventionment penalty (twelve months firm) due to billing anomalies, arguing procedural flaws, including an incorrect year on the notice for the National Joint Committee hearing, failure to warn about potential sanction aggravation by the National Committee, and violation of defense rights due to the hearing being held via videoconference. The court rejected the annulment request, finding that the erroneous year in the notice was a minor clerical error that did not deprive the pharmacist of a guarantee or influence the outcome, as the correct context of the sanction procedure was clear and the thirty-day notice period was respected; the National Committee was not legally bound by the Local Committee's proposed sanction, and the use of videoconferencing, justified by sanitary conditions and permitted by regulations applicable to administrative bodies, did not undermine the right to a defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Pharmacist Sanction Annulment for Billing Anomalies Rejected: The court rejected the annulment request, finding that the erroneous year in the notice was a minor clerical error that did not deprive the pharmacist of a guarantee or influence the outcome, as the correct context of the sanction procedure was clear and the thirty-day notice period was respected; the National Committee was not legally bound by the Local Committee's proposed sanction, and the use of videoconferencing, justified by sanitary conditions and permitted by regulations applicable to administrative bodies, did not undermine the right to a defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to allocate costs, requiring the appellant to pay a sum to the UNCAM.
Texte complet
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. B... A... C..., re résenté ar Me Marie-Doutressoulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 ar laquelle le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie a rononcé à son encontre une sanction de déconventionnement our une durée de dix-huit mois dont douze mois ferme, à com ter du 1er mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de la caisse rimaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de rocédure dès lors qu’il a été convoqué le 2 décembre 2021 our une réunion devant la Commission aritaire nationale des harmaciens le 7 janvier 2021 ;
- la rocédure est irrégulière dès lors qu’il n’a as été informé que la sanction envisagée contre lui ar la Commission aritaire locale ouvait être aggravée ar la Commission aritaire nationale des harmaciens ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la réunion a été organisée en visio-conférence.
ar un mémoire en défense, enregistrés le 10 novembre 2022, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et la caisse rimaire d’assurance maladie du Calvados, toutes deux re résentées ar Me Falala, concluent au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à verser à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie une somme de 2 500 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés ar le requérant ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
le code de la santé ublique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- l’arrêté du 4 mai 2012 ortant a robation de la convention nationale organisant les ra orts entre les harmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie et ses avenants, en vigueur jusqu’au 7 mai 2022 ;
- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 rescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, ra orteur ublic,
- les observations de Me Falala, re résentant l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et la caisse rimaire d’assurance maladie du Calvados.
Considérant ce qui suit :
M. B... A... C..., docteur en harmacie, est titulaire d’une officine située 54 rue de Vaucelles à Caen. Il est adhérent à la convention nationale organisant les ra orts entre les harmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie. ar un courrier du 30 juin 2021, la caisse rimaire d’assurance maladie (C AM) du Calvados a informé M. A... C... de ce qu’elle engageait contre lui une rocédure our non-res ect des engagements ris au titre de la convention nationale organisant les ra orts entre les harmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie, notamment en raison d’anomalies constatées dans le cadre d’un contrôle de facturations our la ériode du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. ar un courrier du 8 se tembre 2021, la C AM du Calvados a informé M. A... C... qu’elle saisissait la commission aritaire locale (C L) des harmaciens du Calvados. ar un avis du 11 octobre 2021, la C L a ro osé à la C AM du Calvados de rononcer une sanction de déconventionnement de douze mois dont six mois avec sursis à l’encontre de M. A... C.... ar un courrier du 2 décembre 2021, la C AM du Calvados a informé M. A... C... qu’elle entendait suivre l’avis de la C L et qu’elle avait saisi à cette fin la commission aritaire nationale (C N) des harmaciens. ar un avis du 7 janvier 2022, la C N a ro osé que la sanction de déconventionnement soit ortée à dix-huit mois. ar une décision du 9 février 2022 dont M. A... C... demande l’annulation, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) a infligé au requérant la sanction de déconventionnement our une durée de dix-huit mois dont douze mois ferme à com ter du 1er mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des sti ulations de l’article 43 la convention nationale organisant les ra orts entre les harmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie du 4 mai 2012, en vigueur à la date de la décision du directeur de l’UNCAM du 9 février 2022 : « En adhérant à la résente convention (…), le harmacien s’engage à en res ecter toutes les dis ositions ». Aux termes des sti ulations de l’article 54, intitulé « L’examen des cas de manquement » au sein du sous-titre IV « Non-res ect des engagement conventionnels ar le harmacien » de cette même convention : « En cas de non-res ect ar le harmacien des règles organisant ses ra orts avec l'assurance maladie, notamment au regard des règles de dis ensation et de facturation, une rocédure conventionnelle d'examen des manquements est engagée ar les arties conventionnelles locales sur initiative d'une caisse. Une rocédure conventionnelle est engagée à l'encontre du harmacien lorsque des manquements aux dis ositions conventionnelles ou réglementaires lui sont re rochés. La rocédure conventionnelle a licable en cas de manquement im utable à un harmacien est décrite à l'annexe IV-3. ». Aux termes de l’article 55 de la convention récitée relatif aux sanctions susce tibles d’être rononcées : « Les sanctions susce tibles d’être rononcées à l’encontre d’un harmacien sont les suivantes : (…) / - sans réjudice des dis ositions législatives organisant la dis ense d’avance des frais, un déconventionnement ferme our une ériode ne ouvant excéder quatre ans, (…). ». Aux termes des sti ulations de l’article 57 relatif à « La sanction de déconventionnement » de la convention récitée : « Dès lors que le directeur d’une caisse rimaire souhaite que soit rononcée une décision de déconventionnement ferme d’au moins quinze jours ou d’au moins trois mois avec sursis, il saisit la C N qui doit émettre un avis dans les conditions définies à l’annexe IV-3. Cet avis est transmis au directeur de l’UNCAM our décision. ».
Aux termes de l’article 4 « Sanction de déconventionnement » de l’annexe IV-3 relative à la rocédure conventionnelle en cas de manquement im utable à un harmacien : « Dans l'hy othèse où le directeur de la caisse rimaire souhaite que soit rononcée une sanction de déconventionnement ferme d'au moins quinze jours ou d'au moins trois mois avec sursis, il doit saisir la C N dans un délai de trente jours à com ter de la date de signature de l'avis de la C L. / Le résident de la C N demande la réunion de la C N. La réunion est de droit. / La C N doit se réunir dans un délai de soixante jours à com ter de la réce tion de la saisine du directeur de la caisse.
La C N émet un avis sur la décision de sanction ro osée ar le directeur de la caisse dans les conditions définies à l'article 5 de la résente annexe. / Cet avis est transmis au directeur de l'UNCAM dans un délai de trente jours suivant la date de réunion de la C N. / Le directeur de l'UNCAM décide si la sanction de déconventionnement envisagée doit être rononcée à l'encontre du harmacien. / La décision du directeur de l'UNCAM est notifiée au harmacien dans un délai de trente jours à com ter de la réce tion de l'avis de la C N. Cette notification récise les voies et délais de recours dont dis ose le harmacien our contester la décision devant la juridiction com étente ainsi que la date d'a lication de celle-ci. / Le directeur de l'UNCAM adresse au directeur de la caisse rimaire à l'origine de la saisine de la C N co ie de sa décision dans un délai de trente jours à com ter de la notification au harmacien.
». Aux termes de l’article 5 « recours du harmacien contre la sanction rononcée ar les caisses » de la même annexe : « (…) Sous réserve des dis ositions de l'article 4 de l'annexe IV.2 relatif à la carence, la C R ou la C N se réunit dans le délai de soixante jours à com ter de la réce tion du recours. Le harmacien est convoqué en commission dans un délai minimal de trente jours récédant la réunion, ar lettre recommandée avec accusé de réce tion, our être entendu et fournir toutes les ex lications qu'il juge utiles. / Les membres de la C R ou de la C N a elés à se rononcer sur le recours résenté ar le harmacien ne euvent avoir siégé au sein de la C L qui a ro osé la décision contestée. / Le harmacien eut se faire assister en séance, s'il le souhaite, de toute ersonne de son choix, et notamment d'un avocat. / La commission émet en séance un avis sur la décision à rendre a rès audition de l'intéressé.
En cas d'absence du harmacien non motivée ar la force majeure, la commission en rend acte dans le com te rendu de la séance, instruit le dossier et délibère. / Le com te rendu rédigé ar le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au résident et au vice- résident. Il a artient à ces derniers de signer ce com te rendu dans les se t jours suivant sa réce tion. (…). ».
Si les actes administratifs doivent être ris selon les formes et conformément aux rocédures révues ar les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une rocédure administrative réalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision rise que s’il ressort des ièces du dossier qu’il a été susce tible d’exercer, dans les circonstances de l’es èce, une influence sur le sens de la décision rise ou qu’il a rivé les intéressés d’une garantie.
En remier lieu, M. A... C... soutient que la rocédure aurait été viciée en raison de la date erronée ortée sur la convocation à la séance de la C N, adressée le 2 décembre 2021 our une réunion fixée au « vendredi 7 janvier 2021 » au lieu du « vendredi 7 janvier 2022 ». Toutefois, il convient d’observer, à la lecture de cette convocation, qu’elle re rend le déroulement de la rocédure de sanction conventionnelle engagée à l’encontre du requérant et cite la date de la réunion de la C L du 11 octobre 2021 à laquelle le requérant était convié et au terme de laquelle l’avis favorable à une sanction de déconventionnement de douze mois émis lui a été communiqué. Elle indique également que la C AM du Calvados a saisi le 8 novembre 2021 la C N our avis sur la décision de sanction, que l’entier dossier qui allait lui être résenté était joint à l’a ui de cette convocation et qu’il était invité à roduire ses éventuelles observations, conformément aux sti ulations de la convention, au lus tard le se tième jour avant la séance de la commission. Au sur lus, il est constant que le délai minimum de convocation de trente jours révu avant la réunion de la C N a été res ecté. Enfin, le requérant, qui se borne à soutenir que cette erreur de date ne lui a as ermis de s’ex liquer contradictoirement devant la C N des harmaciens, n’allègue ni ne justifie d’aucune communication avec le secrétariat de la C N de l’instance ou d’envoi de document. ar suite, et alors que la C N a émis à l’unanimité un avis favorable à une sanction conventionnelle de dix-huit mois et que le directeur de l’UNCAM a rononcé une sanction de déconventionnement de dix-huit mois dont douze mois ferme, l’erreur d’année relevée ar le requérant sur l’année mentionnée dans la date de convocation constitue une sim le erreur de lume qui n’a as rivé le requérant d’une garantie ni exercé une influence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, le requérant soutient ne as avoir été réalablement informé de la « ossible aggravation de la sanction » ar la C N. Toutefois, conformément à l’article 57 de la convention et à l’article 4 de son annexe IV-3 récités, dès lors que le directeur de la C AM du Calvados a souhaité voir rononcer une décision de déconventionnement ferme d’au moins quinze jours ou d’au moins trois mois avec sursis, il devait, suite à l’avis de la C L, saisir la C N, qui a émis un avis le 7 janvier 2022 sur la décision de sanction ro osée, lequel a été transmis au directeur de l’UNCAM détenteur du ouvoir décisionnaire sur la sanction de déconventionnement. Il ressort des termes mêmes de la convocation du requérant à la C N qu’elle indique ex ressément que la C N se tiendra « afin (…) d’émettre un avis sur la sanction susce tible d’être rononcée à son encontre ar le directeur général de l’UNCAM. ». ar ailleurs, il ne ressort d’aucun texte que la C N soit liée our son avis consultatif, dans le cadre d’une saisine au titre de l’article 57 de la convention, ar l’avis consultatif réalablement rendu ar la C L à destination du directeur de la caisse. En tout état de cause, il ressort de la décision litigieuse que le directeur de l’UNCAM a retenu un quantum de sanction inférieur à la ro osition de la C N en décidant d’un déconventionnement de dix-huit mois dont douze mois ferme. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information sur le risque d’aggravation de la sanction ro osée ar la C L doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : « I. - La résente ordonnance s'a lique aux autorités administratives régies ar la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exce tion des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs grou ements. Elle s'a lique, sauf dis osition articulière les régissant, aux organismes rivés chargés de la gestion d'un service ublic administratif. / (…) / III. - Constitue un collège au sens de la résente ordonnance tout organe à caractère administratif com osé de trois ersonnes au moins et ayant vocation à ado ter des avis ou des décisions. ». Aux termes de l’article 2 de cette même ordonnance : « Sous réserve de la réservation, le cas échéant, du secret du vote, le résident du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er eut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence télé honique ou audiovisuelle. ».
Il résulte de l’instruction que la C N des harmaciens s’est réunie le 7 janvier 2022 ar visioconférence « com te tenu des circonstances sanitaires ». Contrairement à ce que soutient le requérant, qui n’a as manifesté d’o osition à la tenue de la séance en visio-conférence, aucune dis osition de la convention nationale organisant les ra orts entre les harmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie ne faisait obstacle, à la date à laquelle s’est tenue cette séance, à la mise en œuvre d’une telle modalité de artici ation, laquelle est au demeurant révue ar les dis ositions de l’article 2 de l’ordonnance récitée du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. ar ailleurs, au regard du contexte é idémique lié au covid-19 et au notamment au variant Omicron, les dis ositions du décret du 1er juin 2021 rescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire entendaient notamment limiter les regrou ements de ersonnes. Dans ces conditions, il est constant que de telles circonstances ouvaient être de nature à inciter le résident de la C N à recourir au dis ositif de visioconférence. Enfin, le requérant n’établit as que la tenue de la séance devant l’instance aritaire, qui n’a au demeurant as le caractère d’une juridiction, ar un moyen de visioconférence, aurait fait obstacle à une communication libre et confidentielle avec son avocat ni que les modalités d’audition ne ouvaient se dérouler dans des conditions techniques et de confidentialité satisfaisantes, méconnaissant ainsi son droit à la défense. Dans ces conditions, la seule circonstance que le résident de la C N ait décidé de réunir la commission au moyen d’un dis ositif de visioconférence n’est as de nature, à elle seule, à entacher la rocédure d’une irrégularité et à méconnaître le res ect des droits de la défense.
Il résulte de tout ce qui récède que les conclusions résentées ar M. A... C... tendant à l’annulation de la décision du 9 février 2022 du directeur de l’UNCAM doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la C AM du Calvados et l’UNCAM, qui ne sont as les arties erdantes dans la résente instance, versent au requérant la somme qu’il demande au titre des frais d’instance. En revanche, il a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de M. A... C... une somme de 1 500 euros à verser à l’UNCAM en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : M. A... C... versera à l’UNCAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. B... A... C..., à l’union nationale des caisses d’assurance maladie, et à la caisse rimaire d’assurance maladie du Calvados, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré a rès l'audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, résident,
Mme Groch, remière conseillère,
Mme Marlier, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 3 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé
N. GROCH
Le résident,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. BLOYET
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l'exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
E. LEGRAND