Eco-Village Closure Suspension Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating an eco-village that hosted several groups of minors sought an emergency order to suspend the prefect's order of July 29, 2022, which mandated the facility's closure until compliance was achieved, arguing the decision was unfounded due to issues with signatory competence, lack of motivation, procedural defects concerning prior injunctions, and erroneous legal basis regarding safety commission requirements, and that the closure threatened its financial stability. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, ruling that, based on the evidence presented, none of the company's arguments were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative order, and consequently dismissed the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Eco-Village Closure Suspension Request Rejected: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, ruling that, based on the evidence presented, none of the company's arguments were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative order, and consequently dismissed the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis invoked for the request for suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive order rejecting the request for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, la SARL Zèbre in Corsica, représentée par Me Marcaggi-Mattei, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture de l'éco-village de Calzola recevant des mineurs bénéficiant d'un accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué met en péril son équilibre financier ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune injonction, qu'aucune urgence ne justifiait l'absence d'injonction préalable et qu'il n'y a pas eu de sa part de refus de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9 ;
- le motif tiré de l'absence de passage de la commission de sécurité est erroné en droit dès lors que la structure d'accueil est de type camping ;
- les services de l'Etat ne l'ont pas invitée à consulter la commission de sécurité avant l'ouverture de la structure ;
- l'arrêté attaqué se fonde sur l'absence de passage de la commission de sécurité sans faire du contrôle par cette commission une condition de réouverture de l'éco-village ;
- il n'est pas justifié de l'habilitation du conseiller d'éducation populaire et de la jeunesse du service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports de la Corse-du-Sud à effectuer le contrôle ayant motivé la fermeture ;
- aucun procès-verbal de visite ne lui a été communiqué en dépit de ses demandes ;
- les mesures susceptibles d'obtenir la levée des réserves ne lui ont pas été précisées ;
- la mesure de fermeture n'est pas justifiée.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la SARL Zèbre in Corsica ne justifie par d'un intérêt à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture de l'éco-village de Calzola recevant des mineurs bénéficiant d'un accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dont l'organisateur est la SAS Zèbre et co.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la SARL Zèbre in Corsica a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201176 tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de la Corse-du-Sud ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
- l'arrêté du 25 février 1977 relatif aux conditions sanitaires des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Zèbre in Corsica, qui a pour objet l'exploitation de centres de vacances, de campings et d'activités d'accueil collectif et individuel, de restauration et d'organisation d'activités festives, est propriétaire, sur le territoire de la commune de Casalabriva, au lieudit Ponte de Calzola, d'un terrain d'une superficie de 4 hectares et 22 ares, comprenant un bâtiment à usage de centre de loisirs, dénommé éco-village de Calzola. Actionnaire de la SARL Zèbre in Corsica, la SAS Zèbre et co est organisatrice de séjours de vacances au titre des articles L. 227-4 et L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles. Elle a déposé, le 23 juin 2022, quatre déclarations pour l'accueil avec hébergement, sur le site de l'éco-village de Calzola, comprenant les séjours de vacances de 35 mineurs âgés de 6 à 13 ans et de 14 mineurs âgés de 14 à 17 ans du 8 juillet au 19 juillet 2022, de 45 mineurs âgés de 14 à 17 ans du 11 juillet au 29 juillet 2022, et de 33 mineurs âgés de 6 à 13 ans du 20 juillet au 31 juillet 2022. Le préfet de la Corse-du-Sud a, par un arrêté du 29 juillet 2022, prononcé la fermeture de l'éco-village de Calzola, recevant des mineurs bénéficiant d'un accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, jusqu'à la mise en conformité du site. La SARL Zèbre in Corsica demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de la Corse-du-Sud.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de la Corse-du-Sud doivent être rejetées.
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Zèbre in Corsica doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SARL Zèbre in Corsica est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zèbre in Corsica et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE