Legislator Jurisprudence & Législation
2201175 Généré par l'IA

Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2201175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners sought the annulment of a decision upholding the refusal of a long-stay visa for family reunification for one individual, despite the refugee status of the family member in the host country and the subsequent issuance of a visa to their child, arguing the refusal was an error in assessing identity and family ties, and violated human rights conventions; however, the administrative tribunal determined that since the Ministry of the Interior subsequently issued the requested long-stay visa to the individual in question in July 2022, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further action on those specific requests, while ordering the State to pay the petitioners €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Legal Costs Awarded: 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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visa recours en annulation regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée statut de réfugié droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred in the litigation.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de la demandeuse de visa comme son lien familial avec le réunifiant sont établis ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred in the litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 7 juillet 2022, M. A F B et G D H E, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 mai 2021 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à G D H E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de la régularité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- cette décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de la demandeuse de visa comme son lien familial avec le réunifiant sont établis ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire de Kinshasa de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de G C a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, produite par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 5 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A F B, ressortissant congolais, né le 6 juin 1984, s'est vu reconnaître le statut de réfugié. Un visa de long séjour a été délivré au titre de la réunification familiale par l'ambassade de France en République démocratique du Congo au profit de l'enfant Chérubin F B, né de l'union de M. F B et de G D H E. Toutefois, les services consulaires français ont refusé de délivrer à cette dernière un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision du 25 novembre 2021, dont M. F B et G H E demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de refus consulaire.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le ministre de l'intérieur après l'audience, qu'un visa de long séjour a été délivré à G D H E le 21 juillet 2022. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. F B et à G H E la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B, à G D H E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient :

G Allio-Rousseau, présidente,

G Thomas, première conseillère,

G Beyls, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

La rapporteure,

S. C

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

C. GUILLAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201175