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2201174 Généré par l'IA

Hospital Director's Denial of Bonus Withdrawn After Partial Grant

Numéro de cause 2201174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a hospital director's decision denying a New Incremental Bonus (NBI) dating back to 2017, along with payment of sums due and procedural orders. The petitioner's core claims challenged the decision's legality based on lack of motivation, violation of equality principles, and error of law regarding eligibility for state-certified operating room nurses. However, the petitioner ultimately filed a clear and simple withdrawal of all conclusions seeking annulment and injunctions, as the hospital had subsequently granted the NBI effective January 1, 2019, rendering the primary claims moot. Consequently, the Tribunal acknowledged the withdrawal regarding the primary requests, deemed the claim for costs incurred non-appealable as no formal costs (dépens) were expended, and ordered the hospital to pay the petitioner a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Director's Denial of Bonus Withdrawn After Partial Grant: The petitioner's core claims challenged the decision's legality based on lack of motivation, violation of equality principles, and error of law regarding eligibility for state-certified operating room nurses. However, the petitioner ultimately filed a clear and simple withdrawal of all conclusions seeking annulment and injunctions, as the hospital had subsequently granted the NBI effective January 1, 2019, rendering the primary claims moot. Consequently, the Tribunal acknowledged the withdrawal regarding the primary requests, deemed the claim for costs incurred non-appealable as no formal costs (dépens) were expended, and ordered the hospital to pay the petitioner a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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fiction de retrait demande partielle frais de la procédure prime de salaire violations des règles de procédure erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court awarded a sum to the applicant under this provision for expenses not included in court costs.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

The court declared the applicant's conclusions based on this article inadmissible and rejected them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande formée le 1er décembre 2021 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2017 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui verser la somme de 3 718,65 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ont droit à la nouvelle bonification indiciaire ;

- la décision attaquée lui a causé un préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une lettre du 2 janvier 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, Mme A a retiré son désistement.

Par une lettre du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse d'accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2019 et des conclusions à fin d'injonction y afférentes, dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête l'administration a accordé à compter du 1er janvier 2019 la NBI sollicitée et tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'aucun dépens n'a été exposé.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier ;

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Metz-Thionville une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier de Metz-Thionville versera à Mme A une somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Metz-Thionville.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Claude Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vanessa Klipfel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Le président-rapporteur,

C. CARRIER

Le premier assesseur,

T. GROS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2201174