Legislator Jurisprudence & Législation
2201174 Généré par l'IA

Public Employee Transfer Denial Based on Discriminatory Posting Duration Rule

Numéro de cause 2201174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A public employee stationed in an overseas department sought judicial review to annul the administrative refusal to examine his transfer requests to other overseas territories, arguing that the regulation requiring a minimum two-year prior posting outside those territories or the department in question created an unconstitutional discrimination following the department's change in status. The court annulled the initial refusal and the rejection of the administrative appeal, reasoning that the provision in question, which applied differently to employees in the newly established department compared to those in other overseas departments, was not justified by an objective difference in situation or by overriding public interest and was therefore contrary to the principle of equality; however, the court rejected the claims for injunction (as the ruling itself prevents future reliance on the discriminatory rule) and for damages due to the lack of prior administrative claim for compensation.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996; Public Employee Transfer Denial Based on Discriminatory Posting Duration Rule: The court annulled the initial refusal and the rejection of the administrative appeal, reasoning that the provision in question, which applied differently to employees in the newly established department compared to those in other overseas departments, was not justified by an objective difference in situation or by overriding public interest and was therefore contrary to the principle of equality; however, the court rejected the claims for injunction (as the ruling itself prevents future reliance on the discriminatory rule) and for damages due to the lack of prior administrative claim for compensation.

Mots-clés

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positions administratives contrôle juridictionnel régime d’indemnisation interdiction professionnelle intérêt public supérieur principe d'égalité de traitement

Dispositions légales citées

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article R. 421-1 du code de justice administrative
The court used this article to declare the claims for damages (indemnités) inadmissible due to the absence of a prior administrative claim.
Article 1er
The court ordered the annulment of the administrative decisions based on the finding of an error of law regarding the application of the provision.
Article 2
The court rejected the remainder of the requests, which included the requests for injunction and damages.
décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996
The court found that basing the refusal to examine the mutation requests on Article 2 of this decree constituted an error of law, leading to the annulment of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the administrative decisions based on the finding of an error of law regarding the application of the provision.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests, which included the requests for injunction and damages.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court used this article to declare the claims for damages (indemnités) inadmissible due to the absence of a prior administrative claim.

décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996

The court found that basing the refusal to examine the mutation requests on Article 2 of this decree constituted an error of law, leading to the annulment of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 21 mars, le 18 avril, le 20 avril et le 22 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de procéder à l'examen des vœux de mutation qu'il a formulés dans le cadre du mouvement spécifique " hors métropole " des agents de catégorie B pour l'année 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 12 février 2022 ;

2°) d'enjoindre à " la DGFIP d'écarter de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics en portant cette mesure à la connaissance des agents par toute voie appropriée " ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de mutation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 174 032,48 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de réception de la demande préalable et avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour refuser qu'il se porte candidat à des postes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le ministre s'est fondé sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. En effet, la règle fixée par ces dispositions selon laquelle une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte est, depuis que Mayotte est devenu un département d'outre-mer, discriminatoire ;

- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 174 032,48 euros au titre d'un préjudice financier, d'une perte de chance d'obtenir un emploi dans l'un des territoires où il s'était porté candidat, d'un préjudice d'impréparation psychologique et d'un préjudice moral qu'il estime avoir subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour l'intéressé d'avoir présenté une réclamation préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- au fond, aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 20 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ;

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

- le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;

- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, contrôleur des finances publiques de 2ème classe, exerce ses missions depuis le 1er septembre 2020 à la direction régionale des finances publiques de Mayotte. Il a, après ouverture de la campagne de mutation des agents de catégorie B pour l'année 2022 et dans le cadre d'un mouvement spécifique réservé aux affectations " hors métropole ", déposé un dossier de candidature en vue d'obtenir notamment sa mutation en Nouvelle Calédonie ou en Polynésie française. Par mail du 4 février 2022, les services de la direction générale des finances publiques du ministère de l'économie, des finances et de la relance ont informé l'intéressé de leur refus de procéder à l'examen de ses demandes de mutation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures l'annulation de la décision du 4 février 2022, de la décision de rejet de son recours hiérarchique du 12 février 2022 ainsi que la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité. ".

3. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.

4. Pour refuser d'examiner les vœux de mutation en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française formulés par M. A, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a entendu se fonder sur la règle, fixée par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, selon laquelle une affectation dans l'un de ces territoires d'outre-mer ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Par ce décret, le gouvernement a, en y limitant à deux ans renouvelables une fois la durée des séjours des fonctionnaires dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, d'une part, et en fixant la règle de mutation aujourd'hui en litige, d'autre part, entendu tenir compte des spécificités du service dans ces territoires et de la particularité de leur statut constitutionnel et rendre ainsi obligatoire la rotation des agents qui y sont affectés. Toutefois, à la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 a abrogé, à compter du 30 juin 2014, le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui, par réciprocité, limitait également à deux ans renouvelables une fois la durée de leur affectation dans cette collectivité et posait la règle selon laquelle une affectation ne pouvait y être sollicitée qu'à l'issue d'une période de deux ans hors de cette île ou d'un territoire d'outre-mer. Dans ces conditions, l'application des règles de mutation fixées par l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 est de nature à créer une différence de traitement entre les fonctionnaires affectés à Mayotte et les fonctionnaires en poste dans les autres départements et région d'outre-mer qui n'est justifiée ni par une différence objective de situation en rapport direct avec l'objet de la norme ainsi instituée ni par des considérations d'intérêt général et est, par voie de conséquence, contraire au principe d'égalité. Il suit de là qu'en se fondant sur ces dispositions pour refuser d'examiner les vœux de mutation en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française présentés par M. A, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

7. Le requérant ne justifie pas avoir adressé à la direction générale des finances publiques une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par suite, en l'absence de décision de rejet préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d'instance, les conclusions indemnitaires de M. A sont, comme le soutient le ministre en défense, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. D'une part, le caractère exécutoire du présent jugement s'oppose à ce que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique puisse, sans entacher sa décision d'illégalité, se fonder à nouveau sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 pour refuser d'examiner les demandes de mutation d'agents de la direction régionale des finances publiques de Mayotte sur un poste dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que soit " [écarté] de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics " doivent être rejetées.

9. D'autre part, le présent jugement n'implique pas, compte tenu de la clôture des campagnes de mutation au jour de sa lecture, qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la situation de M. A. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 4 février 2022 refusant d'examiner les vœux de mutation de M. A en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française et la décision de rejet de son recours hiérarchique du 12 février 2022 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Cornevaux, président,

- M. Banvillet, premier conseiller,

- M. Le Merlus, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2023.

Le rapporteur,

M. BANVILLET

Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.