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2201173 Généré par l'IA

Requester v. Minister of the Interior (Driving License Points)

Numéro de cause 2201173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative decision by the Minister of the Interior that resulted in the deduction of three points from their driving license following a traffic offense, arguing that they were not the author of the infraction despite having paid the fine. The administrative court rejected the request because the determination of the imputation of the offense to the driver is a matter within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the challenge to this imputation an improper ground for action before the administrative judge in an appeal against a point deduction decision.

Regeste Legislator

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Requester v. Minister of the Interior (Driving License Points): Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 21 juillet 2022.

Mots-clés

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infraction ministre de l'intérieur amende d'ordre recours en annulation en droit de l'Union chefs de compétence recours contre des décisions administratives
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 21 juillet 2022.

Elle soutient que, si elle a payé l'amende, dans une requête en exonération elle a déclaré ne pas être l'auteur de cette infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. A a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 21 juillet 2022.

2. Mme B fait valoir qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction commise le 21 juillet 2022. Toutefois, L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait de points doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme le Roux, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le président,

Signé :

S. A

L'assesseure la plus ancienne,

Signé :

C. GOUDENÈCHE

La greffière,

Signé :

L. LUBINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. Cétol