State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld a claim seeking compensation from the State due to failure to rehouse the claimant following a decision by the mediation commission recognizing him as a priority case for urgent rehousing due to overcrowding. The court reasoned that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period, starting from April 11, 2019, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting ongoing substandard living conditions, including moral prejudice experienced by the claimant, who subsequently lived in his car; however, the claims presented on behalf of the spouse and minor child were dismissed as only the recognized priority applicant can claim damages for these specific troubles. Consequently, the State was ordered to pay the principal claimant €5,000, rejecting the rest of the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period, starting from April 11, 2019, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting ongoing substandard living conditions, including moral prejudice experienced by the claimant, who subsequently lived in his car; however, the claims presented on behalf of the spouse and minor child were dismissed as only the recognized priority applicant can claim damages for these specific troubles. Consequently, the State was ordered to pay the principal claimant €5,000, rejecting the rest of the requested sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum of 5,000 euros to M. A.
The remainder of the claims in the request are rejected.
Although cited in the reasoning (point 1), this article does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
Although cited in the reasoning (points 1 and 2), this article does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
Although cited in the reasoning (point 1), this article does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
Although cited in the reasoning (point 1), this article does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
This article was used for the designation of the rapporteur but does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022, M. C A et Mme B A, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la région
Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que la demande de logement social de
M. A a été radié le 1er mars 2023, la demande n'étant pas été renouvelée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M. A, qui indique que le requérant réside désormais dans sa voiture.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris valant pour trois personnes au motif que le logement est sur-occupé avec un enfant mineur à charge. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 avril 2019 à l'égard de M. A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme A en son nom propre et par les requérants au nom de leur enfant mineur doivent être rejetées.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté, M. A ayant continué d'occuper avec sa femme et sa fille, née le 12 avril 2017, un logement sur-occupé d'une superficie de 9,92 m² qui présente une importante humidité puis a décidé de résider dans sa voiture. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État jusqu'à la date de radiation de sa demande de logement social, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de
5 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 5 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. VOILLEMOT
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3