Legislator Jurisprudence & Législation
2201169 Généré par l'IA

Claim for Combatant Card Annulment Rejected Due to Insufficient Service Criteria

Numéro de cause 2201169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision rejecting their application for a combatant card, asserting they met the required service conditions for participation in exterior operations EUFOR TCHAD/RCA and MINURCAT. The court rejected the claim because the applicant's service dates (December 2008 to April 2009) fell outside the officially recognized periods for their units to be classified as combat units, and the applicant failed to demonstrate involvement in the requisite number of fire or combat actions, was not evacuated for service-related injury, was not decorated with a cross citation, and served for only 117 days, falling short of the four-month equivalent service duration, thus not satisfying any criteria under the relevant military pensions code articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Claim for Combatant Card Annulment Rejected Due to Insufficient Service Criteria: The court rejected the claim because the applicant's service dates (December 2008 to April 2009) fell outside the officially recognized periods for their units to be classified as combat units, and the applicant failed to demonstrate involvement in the requisite number of fire or combat actions, was not evacuated for service-related injury, was not decorated with a cross citation, and served for only 117 days, falling short of the four-month equivalent service duration, thus not satisfying any criteria under the relevant military pensions code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
service militaire recours en annulation franc-tireur annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité atteinte à la sécurité militaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court rejected the application for annulment based on the finding that the applicant did not meet the conditions for receiving the combatant card.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application for annulment based on the finding that the applicant did not meet the conditions for receiving the combatant card.

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Texte complet

Vue la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte du combattant.

Il soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier de la carte du combattant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- l'arrêté du 26 juin 2014 fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République Centrafricaine et pays avoisinants du 28 janvier 2008 au 27 janvier 2010 et dans le cadre de l'opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT) 2e période du 15 mars 2009 au 14 mars 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourgau, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, militaire de l'armée de terre du 4 juillet 2006 au 14 septembre 2011, date de sa radiation des contrôles, a été affecté au 517ème régiment TRN puis, à compter du 14 septembre 2010, date de son placement en congé de longue durée non imputable au service, au groupement technique et administratif du personnel isolé (GTAPI). Le 24 août 2021, il a sollicité l'attribution de la carte du combattant. Par décision du 13 décembre 2021 notifiée le 23 décembre suivant, dont M. A demande l'annulation, la directrice de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.

Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes. ". Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ; / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité (). ".

Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pris pour l'application de l'article L. 311-2 précité, les services effectués au Tchad et dans les pays avoisinants ou en République Centrafricaine durant les périodes du 25 septembre 2007 au 24 septembre 2008 et du 15 mars 2009 au 14 mars 2011 dans le cadre de l'opération menée au titre de la Police des Nations unies (MINURCAT) et durant la période du 28 janvier 2008 au 27 janvier 2010 dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/ RCA sur le territoire du Tchad, de la République Centrafricaine et pays avoisinants ouvrent droit au bénéfice de la carte du combattant.

3. De plus, aux termes de l'article R. 311-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les listes des unités combattantes des forces armées pour les opérations extérieures sont établies par arrêté du ministre de la défense dans les conditions suivantes : / 1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ; / () ". Aux termes de l'article R. 311-16 du même code : " Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R. 311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense. / Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée. ". L'arrêté du 26 juin 2014 fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République Centrafricaine et pays avoisinants du 28 janvier 2008 au 27 janvier 2010 et dans le cadre de l'opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT) 2e période du 15 mars 2009 au 14 mars 2011 reconnaît comme formation combattante le bataillon multinational centre (BMN-C) pour la période du 25 février au 18 novembre 2008, le bataillon logistique (BATLOG) pour la période du 16 août au 22 septembre 2009 et le bataillon de l'aviation légère de l'armée de terre pour la période du 24 avril au 22 août 2008.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 311-17 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre : " Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-14. / () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a servi en opération extérieure EUFOR TCHAD/RCA du 21 décembre 2008 au 14 mars 2009, puis MINURCAT (CENTRAFRIQUE ET TCHAD) du 15 mars au 16 avril 2009, soit en dehors des périodes durant lesquelles la qualité de formation combattante a été reconnue aux unités de l'armée de terre ayant participé auxdites opérations extérieures, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues par le 1° de l'article R. 311-14. Par ailleurs, il résulte de l'annexe II de l'arrêté du 26 juin 2014 que le BMN-C n'a connu que deux actions de feu ou de combat entre décembre 2008 et avril 2009 et que le BATLOG et le BATALAT n'ont connu aucune action de feu ou de combat durant la même période, de sorte que M. A ne remplit pas davantage les conditions de participation à des actions de feu ou de combat prévues aux 2° et 3° de l'article R. 311-14.

6. De plus, M. A se prévaut d'un syndrome post-traumatique contracté durant la période de service en opérations extérieures en février 2009, pour lequel il a été placé en congés de maladie à compter du 12 juillet 2009, qui l'a conduit à une tentative de suicide le 1er septembre 2009 et a rendu nécessaire un suivi psychiatrique bimensuel durant deux ans, assorti d'une consommation importante d'antidépresseurs. Toutefois, il ne produit aucune pièce, notamment médicale, de nature à établir un lien entre sa pathologie et les opérations extérieures lors desquelles il a servi, alors qu'il ressort de ses états de service que son placement en congé de longue durée à compter du 14 septembre 2010 est intervenu pour une pathologie reconnue non imputable au service. A cet égard, la seule circonstance qu'il perçoive une pension d'invalidité n'est pas de nature à établir un lien entre la pathologie dont il souffre et le service. Dans ces conditions, il ne justifie pas être victime d'une blessure ou d'une maladie contractée en service ou d'une blessure assimilable à une blessure de guerre au sens des 4° et 5° de l'article R. 311-14.

7. En outre, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant ait été détenu par l'ennemi, ni qu'il ait fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, de sorte qu'il ne remplit pas davantage les conditions prévues par le 6° de l'article R. 311-14 ou par l'article R. 311-17.

8. Enfin, M. A n'a servi en opération extérieure que pendant une durée de 117 jours, de sorte qu'il ne remplit pas la condition d'au moins quatre mois de service effectués dans le cadre de conflits armés, d'opérations ou de missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, reconnue par le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 comme équivalente à la condition de participation à des actions de feu ou de combat.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas remplir les conditions prévues pour le bénéfice de la carte du combattant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Féménia, présidente,

- M. Bourgau, premier conseiller,

- M. Horn, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

T. BOURGAULa présidente,

Signé

J. FÉMÉNIA

La greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2201169