Legislator Jurisprudence & Législation
2201169 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Against Building Permit for Lack of Accessibility Dismissed

Numéro de cause 2201169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The prefect of the department requested the suspension of a building permit granted by a municipal order for the division of a building into two commercial premises, arguing the permit failed to incorporate the accessibility requirements stipulated by the departmental commission. The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the prefect were substantial enough to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the State to pay costs to the permit recipient.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Appeal Against Building Permit for Lack of Accessibility Dismissed: The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the prefect were substantial enough to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the State to pay costs to the permit recipient.

Mots-clés

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permis de construire commandement de payer frais administratifs état requis interdiction de bâtir de droit public retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

This is the dispositive order rejecting the appeal (déféré) based on the analysis in the preceding considerations.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited in the preamble as the legal basis for the prefect's request for suspension, which formed the core of the administrative litigation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the second operative order concerning the payment of costs (indemnité) to the SARL Polymat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a accordé à la SARL Polymat un permis de construire pour la séparation d'un bâtiment en deux locaux de vente avec suppression d'un entrepôt et création de surfaces à usage de bureaux et de commerces sur un terrain cadastré section C n° 655 situé lieudit Pernicaggio.

Il soutient que :

- le permis attaqué n'a pas été délivré au vu des plans soumis à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;

- l'arrêté attaqué ne reprend pas les prescriptions fixées par la sous-commission au vu des plans qui lui ont été transmis le 21 juillet 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la SARL Polymat, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2201170 tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 du maire de Sarrola-Carcopino.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Mme A, élève avocate, en présence de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, représentant la SARL Polymat.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a accordé à la SARL Polymat un permis de construire pour la séparation d'un bâtiment en deux locaux de vente avec suppression d'un entrepôt et création de surfaces à usage de bureaux et de commerces sur un terrain cadastré section C n° 655 situé lieudit Pernicaggio.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2022 du maire de Sarrola-Carcopino accordant un permis de construire à la SARL Polymat doivent être rejetées.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Polymat et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Polymat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à la SARL Polymat.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé.

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé.

H. NICAISE