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2201167 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Departure Order Challenge Rendered Moot; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2201167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was rejected, sought judicial review to annul the prefectural decision ordering her to leave the territory, imposing a departure deadline, and designating the country of removal, along with requests for a re-examination of her situation and provisional residency. The court determined that since the prefect subsequently withdrew the challenged decision ordering the departure and setting the associated terms after the filing of the administrative appeal, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay €900 in legal fees to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Departure Order Challenge Rendered Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that since the prefect subsequently withdrew the challenged decision ordering the departure and setting the associated terms after the filing of the administrative appeal, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay €900 in legal fees to the applicant's counsel.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement départ du pays décision étrangère contrôle juridictionnel honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the appellant's counsel.
article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration prévu par l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the appellant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the appellant's counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the appellant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 en tant que le préfet du Doubs n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration prévu par l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, le préfet du Doubs, d'une part, informe le tribunal que par une décision du même jour, il a retiré l'arrêté du 24 juin 2022 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une décision du 19 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les observations de Me Lutz, qui substitue Me Tronche, pour Mme A, qui fait valoir qu'il entend maintenir ses conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 16 juillet 1956, est entrée sur le territoire français le 14 janvier 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 17 mai 2022. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet du Doubs a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme A demande l'annulation de ces décisions.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Par une décision du 3 août 2022, prise postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Doubs a retiré les décisions obligeant Mme A à quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros HT au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, contre renoncement de ce conseil à la perception de la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Tronche la somme de 900 (neuf cents) euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022.

Le président,

T. Trottier

La greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2201167