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2201166 Généré par l'IA

Prison Service Employee v. Minister of Justice (Detachment Request Formalities)

Numéro de cause 2201166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A prison service employee sought the annulment of a January 12, 2022, email rejecting his detachment request to the municipal police force, arguing the decision lacked required formalities, motivation, and was improperly timed; the court rejected the administrative authority's pleas of inadmissibility, finding the specific rejection letter for the later-dated request was distinct from prior denials and was not time-barred because earlier rejections failed to mention appeal procedures. The court ruled in favor of the employee because the contested decision did not include the author's signature, name, or quality as required by law, thus ordering the annulment of the refusal, compelling the Minister of Justice to re-examine the detachment request within one month, and awarding the employee legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Prison Service Employee v. Minister of Justice (Detachment Request Formalities): The court ruled in favor of the employee because the contested decision did not include the author's signature, name, or quality as required by law, thus ordering the annulment of the refusal, compelling the Minister of Justice to re-examine the detachment request within one month, and awarding the employee legal costs.

Mots-clés

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ministre de la justice moyens absence de signature e-justice révocation du sursis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article was the main ground used to annul the administrative decision due to lack of proper signature and identification.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay legal costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Gautriaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la responsable du service des ressources humaines de la maison d'arrêt de Villepinte a refusé son détachement au sein de la police municipale de Montfermeil ;

2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prononcer son détachement à la date du 14 février 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de détachement est entachée d'un vice de forme et de compétence dès lors qu'il n'est pas justifié que son auteur, qui n'est pas identifié ni identifiable, disposait d'une délégation de signature ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui n'impose pas aux fonctionnaires de respecter un délai de deux mois entre le dépôt de la demande et la date de prise de poste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.

Il fait valoir que :

- le courrier électronique du 12 janvier 2022 n'est pas décisoire et que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de détachement sont tardives dès lors que la première demande de détachement a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 1er août 2021 et que les décisions suivantes sont purement confirmatives ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez ;

- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B exerce en qualité de surveillant pénitencier au sein de la maison d'arrêt de Villepinte. Par une première décision du 1er août 2021, la direction de l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande de détachement au sein de la police municipale de la commune de Montfermeil en invoquant des motifs liés à la nécessité du service, notamment au sous-effectif du personnel de surveillance et aux difficultés de recrutement. Le maire de Montfermeil a formulé deux autres demandes tendant au détachement de l'intéressé les 6 et 19 août 2021, toutes les deux rejetées par le centre pénitencier pour des raisons de nécessités liées au service et pour le non-respect du délai de deux mois entre la demande de détachement et la date de prise de fonction. Par un courrier électronique du 12 janvier 2022, la quatrième demande de détachement de M. B a été rejetée au motif qu'elle ne respectait pas le délai de deux mois entre le dépôt de sa demande et la date de prise de fonction. M. B demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la justice :

2. En premier lieu, le ministre de la justice fait valoir que le courrier électronique du 12 janvier 2022 ne revêt pas un caractère décisoire. Toutefois, ce courrier électronique de l'UEMO oppose un refus à la demande du 29 décembre 2021 par laquelle le maire de Montfermeil a sollicité le détachement de M. B. Contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, le courrier du 12 janvier 2022 ne saurait être regardé comme purement confirmatif des précédents refus de détachement dès lors que la demande du 29 décembre 2021 portait sur un détachement à compter du 14 février 2022, alors que les précédentes demandes concernaient un détachement à compter d'août 2021, certes pour la même commune et sur les mêmes fonctions. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du défaut de caractère décisoire de la décision attaquée doit être écartée.

3. En second lieu, le ministre fait valoir en défense que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2022 sont tardives dès lors que la première demande de détachement a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 1er août 2021. Les quatre décisions consécutives de rejet opposées aux demandes de détachement de M. B ne font pas mention des délais et voies de recours. Dès lors, aucune d'entre elles n'a acquis de caractère définitif à l'expiration du délai raisonnable d'un an, durant lequel un recours contentieux pouvait être exercé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2022 doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation

4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 janvier 2022 ne comporte aucune signature ni aucune mention des nom et prénom du signataire et de sa qualité. Ainsi que le soutient M. B, cette décision ne permet pas d'identifier son auteur ni d'établir qu'il disposait d'une délégation de signature régulière à l'effet de la signer. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration à défaut de comporter l'ensemble des mentions qu'elles prévoient. Dès lors, M. B est fondé à demander son annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer le détachement sollicité. En revanche, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la demande de détachement de M. B au sein de la police de Montfermeil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 janvier 2022 par laquelle la responsable du service des ressources humaines de la maison d'arrêt de Villepinte a rejeté la demande de détachement de

M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de détachement de M. B au sein de la police de Montfermeil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

Mme Van Maele, première conseillère,

Mme Caro, première conseillère.

Rendu public par une mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

J. Jimenez

L'assesseure la plus ancienne,

S. Van Maele

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.