Legislator Jurisprudence & Législation
2201164 Généré par l'IA

Refusal to Issue Asylum Seeker Certificate Following Second Reexamination Request

Numéro de cause 2201164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to rule on a request to annul a prefectural order refusing to issue an applicant an asylum seeker certificate following his second request for reexamination of his asylum claim, which followed the final rejection of his first reexamination request. The court reasoned that the prefect acted without legal error by applying the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, which permit the termination of the right to remain in France upon presenting a new reexamination request after the final rejection of a first reexamination request; consequently, the refusal to issue the certificate was lawful, as the certificate's issuance is only mandatory in specific cases not met here, and the order itself did not constitute an immediate removal decision infringing upon personal rights or international conventions. Therefore, the court rejected the request for annulment and the ancillary injunctions, and denied provisional legal aid due to a lack of urgency and no prior application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Issue Asylum Seeker Certificate Following Second Reexamination Request: The court reasoned that the prefect acted without legal error by applying the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, which permit the termination of the right to remain in France upon presenting a new reexamination request after the final rejection of a first reexamination request; consequently, the refusal to issue the certificate was lawful, as the certificate's issuance is only mandatory in specific cases not met here, and the order itself did not constitute an immediate removal decision infringing upon personal rights or international conventions. Therefore, the court rejected the request for annulment and the ancillary injunctions, and denied provisional legal aid due to a lack of urgency and no prior application.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile suspension de l'expulsion autorisation d'entrée annulation du congé conventions internationales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning section regarding costs, noting that it prevents costs from being imposed on the State (the non-losing party).
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 2
The court rejected the main requests of M. A's appeal, leading to the dismissal of the case.
Article 1er
The court ruled that M. A was not admitted to provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's initial prayer for relief concerning costs, but the final order did not impose costs on the State based on it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejected the main requests of M. A's appeal, leading to the dismissal of the case.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used to justify the rejection of the annulment request, as the prefect correctly applied its provisions regarding the cessation of the right to remain following a second request for re-examination.

Article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the context of justifying the refusal to issue an asylum seeker's certificate, which was the core issue in the dismissed claim.

Article 1er

The court ruled that M. A was not admitted to provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section regarding costs, noting that it prevents costs from being imposed on the State (the non-losing party).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's initial prayer for relief concerning costs, but the final order did not impose costs on the State based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 17 mai 2022, M. B A, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Oloumi et Hmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté notifié le 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans l'attente de la décision des instances d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 521-7 et L 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il découle de la décision n° 450285 du 24 février 2022 du Conseil d'Etat que les demandeurs de réexamen ont le droit au maintien pendant l'examen de leur demande à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, quel que soit le nombre de réexamens sollicités ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en dépit de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2022 qui abroge l'arrêté attaqué, son recours conserve son intérêt, en particulier ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une telle attestation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le jugement n° 2201164 rendu le 15 juin 2022 par le tribunal administratif de Nice ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cherief, conseiller ;

- les observations de Me Della Monaca représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ukrainien, né le 21 mars 1979, a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 15 mai 2018, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté notifié le 25 février 2022, refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

4. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a, d'une part, procédé à l'abrogation de l'arrêté du 25 février 2022 et a, d'autre part, adopté une nouvelle décision refusant la délivrance à M. A d'une attestation de demande d'asile. Par un jugement n° 2201164 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 25 février 2022 et à ce que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2022 lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile et les conclusions accessoires à cette demande soient renvoyées en formation collégiale.

5. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et dirigées contre l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet a procédé, en cours d'instance, à l'abrogation de l'arrêté du 25 février 2022 et a refusé de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de se prononcer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, d'une part, que M. A a vu sa première demande de réexamen de sa demande d'asile, en date du 15 mai 2018, être rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive et, d'autre part, que le requérant a déposé une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors, la décision en litige est motivée, en fait et en droit, avec une précision suffisante au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (). ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation () ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ".

9. Par ailleurs, aux termes de l'article 41 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, relatif au droit au maintien sur le territoire : " 1. Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu'une personne : / a) n'a introduit une première demande ultérieure, dont l'examen n'est pas poursuivi en vertu de l'article 40, paragraphe 5, qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l'État membre concerné ; ou / b) présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans le même État membre à la suite de l'adoption d'une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable en vertu de l'article 40, paragraphe 5, ou à la suite d'une décision finale rejetant cette demande comme infondée. / Les États membres ne peuvent faire usage de cette dérogation que si l'autorité responsable de la détermination estime qu'une décision de retour n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l'égard de l'Union incombant à cet État membre. / () ".

10. Les dispositions du 2ème alinéa du paragraphe 1 de l'article 41 de la directive 2013/32/UE, reproduites au point 9 du présent jugement, conditionnent la mise en œuvre, par les Etats-membres, de la dérogation au droit au maintien sur le territoire après le dépôt d'une deuxième demande de réexamen d'une demande d'asile consécutif au rejet définitif de la première demande de réexamen, à l'appréciation de l'autorité responsable de la détermination quant à l'assurance que l'étranger ne fera pas l'objet d'un refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l'égard de l'Union incombant à cet État membre, en cas de décision de retour. L'absence de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile lors du dépôt d'une telle demande ne vaut pas décision de retour au sens de ces dispositions.

11. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a formulé le 15 mai 2018 une première demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est constant que cette décision n'a pas été contestée et qu'elle est, par suite, devenue définitive. L'intéressé a alors déposé le 3 mars 2022 une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que la situation de M. A relevait des dispositions précitées du c) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 521-7 et L 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En troisième lieu, la décision attaquée n'entraîne, par elle-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de de l'intéressé et ne constitue pas une décision de retour ayant pour objet de l'éloigner du territoire français ou d'entraîner une séparation avec ses enfants. Dès lors, M. A ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaquée est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni, à supposer que les moyens soient soulevés, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite ces moyens doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

Assistés de Mme Sussen, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

H. CHERIEF

La présidente,

signé

J. MEARLa greffière,

signé

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière