Legislator Jurisprudence & Législation
2201162 Généré par l'IA

Presidential Alignment Order Annulment Appeal

Numéro de cause 2201162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of an individual alignment order issued by the executive council president, which established the limit of the departmental public road domain adjacent to their property, arguing the decision lacked proper justification and constituted a manifest error of assessment because it prevented them from building a necessary retaining wall for safety and noise abatement at the desired location. The Administrative Tribunal rejected the annulment request, reasoning that an individual alignment order, when no alignment plan exists, is merely declarative of the existing public road limits, including its accessories like the shoulder, and is therefore not required to be motivated and cannot be challenged based on property disputes or the petitioners' intended use of their adjacent private land.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Article L. 112-1 du code de la voirie routière; Presidential Alignment Order Annulment Appeal: The Administrative Tribunal rejected the annulment request, reasoning that an individual alignment order, when no alignment plan exists, is merely declarative of the existing public road limits, including its accessories like the shoulder, and is therefore not required to be motivated and cannot be challenged based on property disputes or the petitioners' intended use of their adjacent private land.

Mots-clés

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plan d'alignement des constructions erreur administrative propriété privée recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This is the main order rejecting the applicants' request, though it does not explicitly cite a substantive legal basis for the rejection itself.

Article L. 112-1 du code de la voirie routière

This article defines the alignment and was used to confirm that the administrative act only confirmed existing limits, justifying the rejection of the appeal in the reasoning (point 6).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order for ordering the applicants to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 septembre 2022, M. A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a procédé à l'alignement individuel au droit de leur parcelle.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle ne comporte pas les éléments de droit et de fait qui la fonde ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le mur ne peut être réalisé à un autre endroit, l'édification d'un mur de séparation avec la voie publique vise à prévenir des nuisances sonores, à assurer la sécurité du terrain, le mur est situé sur une autre parcelle privée et des riverains de la voie publique ont pu édifier un mur au niveau de l'alignement qu'ils sollicitent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas l'énoncé de conclusions suffisamment précises, que les conclusions tendant à la mise en place d'une solution technique pour faire cesser l'éboulement de la voie publique sur leur parcelle, à titre subsidiaire, de leur octroyer une subvention pour procéder à ces travaux, ne peuvent être présentées devant le juge de l'excès de pouvoir et que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ;

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Genuini, représentant la collectivité de Corse.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C ont déposé le 17 mars 2022, une déclaration préalable pour la construction d'un mur de séparation entre leur parcelle cadastrée n° 1279 située 10 Clos des Mimosas sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna et la route départementale D555. Le 18 juillet 2022, M. et Mme C ont formé auprès de la collectivité de Corse une demande d'alignement individuel. Par un arrêté d'alignement individuel du 22 juillet 2022, le président du conseil exécutif de Corse a défini la limite de fait du domaine public départemental au droit de la parcelle de M. et Mme C en l'alignant en bordure de chaussée jusqu'au muret en cours d'effondrement bordant leur parcelle. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige se borne à constater les limites de la voie routière départementale au moyen d'un alignement individuel, qui présente un simple caractère déclaratif et n'est pas créateur de droits. Cet arrêté ne fait pas partie des décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'a donc pas à être motivé. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux est inopérant et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " Aux termes des disputions de l'article L. 112-3 de ce même code : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 précité du code de la voirie routière qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d'effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuelles, empiètements inclus. Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si cet arrêté se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.

5. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune de Grosseto-Prugna n'était pas couverte par un plan d'alignement. En l'absence d'un tel plan, l'alignement individuel de la propriété de M. et Mme C ne pouvait être fixé qu'au regard des limites réelles de cette voie publique par rapport aux parcelles riveraines à la date de cet arrêté.

6. Il ressort des pièces du dossier que la collectivité de Corse a fixé les limites du domaine public routier départemental en incluant la voirie, ainsi que l'accotement de cette même voie composé d'un trottoir et d'un talus, lesquels sont les accessoires indissociables de la voie départementale. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté par les requérants que l'espace situé derrière le talus ne serait pas compris dans le domaine public, un tel espace étant séparé du domaine privé par un mur. Ainsi, il s'ensuit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté d'alignement individuel attaqué ne se bornerait pas à constater les limites actuelles et réelles de la voie publique. Dans ces conditions, le président du conseil exécutif de Corse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière en fixant, par l'arrêté litigieux, la limite de fait de la voie départementale.

7. Ainsi, M. et Mme C ne peuvent utilement faire valoir, à l'appui de leur contestation dirigée contre l'arrêté d'alignement individuel, que le mur dont ils ont débuté la construction serait situé sur une propriété privée. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement soutenir à l'encontre de ce même arrêté que la construction projetée aurait pour but d'assurer la sécurité sur leur terrain et de prévenir des nuisances sonores. Enfin, la circonstance que la construction projetée ne puisse être réalisée à un autre endroit et qu'une parcelle riveraine ait pu construire un mur au niveau de l'alignement sollicité par les requérants est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'alignement individuel.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la collectivité de Corse, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le collectivité de Corse et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C verseront à la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et à la collectivité de Corse.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Castany, présidente ;

M. Carnel, conseiller ;

Mme Doucet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.

La rapporteure,

Signé

A. Doucet

La présidente,

Signé

C. Castany

La greffière,

Signé

R. Saffour

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,