Legislator Jurisprudence & Législation
2201162 Généré par l'IA

Prison Guard's Annulment Request for Reassignment Withdrawn

Numéro de cause 2201162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prison guard sought the annulment of the Justice Minister's decision rejecting his request for reassignment based on family reunification criteria, asserting an error in assessment despite being ranked highly for this priority, while the administration countered that priority status did not guarantee assignment given his low overall ranking among applicants. However, the case concluded with the court simply noting the withdrawal of the request by the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Prison Guard's Annulment Request for Reassignment Withdrawn: However, the case concluded with the court simply noting the withdrawal of the request by the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
administration pénitentiaire ministre de la justice révocation du sursis regroupement familial retrait de la requête mutinerie de détenus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court grants the request to acknowledge the withdrawal of the claim.
Article 2
This article orders the notification of the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court grants the request to acknowledge the withdrawal of the claim.

Article 2

This article orders the notification of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision révélée le 20 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de mutation.

Il doit être regardé comme soutenant que la décision refusant sa mutation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que :

- il est pacsé depuis août 2017 ;

- il est affecté au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis octobre 2016 ;

- il demande depuis 2017 un rapprochement familial et remplit toutes les conditions ;

- 300 kilomètres aller-retour séparent son lieu d'habitation et son lieu d'affectation ;

- il était classé premier au titre du rapprochement de conjoint ;

- les affectations prononcées ne prennent pas en compte les situations de famille des agents.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées au respect absolu d'un régime de priorité ;

- la circonstance que M. A disposait d'un critère de priorité dans l'examen de sa demande ne lui confère aucun droit à bénéficier de la mutation demandée ;

- les quatre agents mutés sont arrivés en 2ème, 3ème, 4ème et 5ème positions et M. A a été classé 36ème.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dumont,

- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, surveillant pénitentiaire, était affecté au sein du pôle de rattachement des extractions judiciaires de Poitiers-Vivonne. Dans le cadre de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2021, M. A a formulé deux vœux de mobilité, l'un vers la maison d'arrêt de Saintes, l'autre vers la maison d'arrêt de Rochefort en faisant valoir un critère de priorité tenant au rapprochement de conjoint. Par un courrier du 26 octobre 2021, M. A a été informé de ses rangs de classement provisoires pour les vœux demandés. Les résultats au titre de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers ont été publiés le 20 décembre 2021 et M. A n'a pas obtenu la mutation sollicitée. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé sa demande de mutation à la maison d'arrêt de Saintes, révélée par la publication le 20 décembre 2021 des résultats de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2021.

2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jarrige, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

G. DUMONT

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD