Judicial Review of Subsidy Withdrawal Denial Based on Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an agency decision that rejected his mandatory prior administrative appeal regarding the withdrawal of a home renovation subsidy, arguing the initial withdrawal was due to a clerical error concerning the date of the invoice relative to the application, but the court dismissed the request as inadmissible because the mandatory administrative appeal, which must generally be filed within the two-month statutory limit for direct judicial review unless otherwise specified, was filed on July 12, 2021, following a March 12, 2021 notification of the withdrawal decision, making the subsequent judicial appeal filed in January 2022 untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Subsidy Withdrawal Denial Based on Untimely Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the application, which is the main outcome of the decision.
This article defines the general two-month time limit for filing a claim, which was the basis for declaring the claim inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 10 mars 2021 par laquelle elle lui a retiré la subvention MaPrimeRénov'.
Il soutient que la circonstance que la date de la facture était antérieure au dépôt de la demande de subvention est la conséquence d'une erreur de frappe informatique alors que les travaux n'ont commencé que le 5 février 2021, soit à une date antérieure au dépôt de la demande de subvention le 23 décembre 2020.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 29 février 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, que la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et, d'autre part, qu'elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- et les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 23 décembre 2020 une prime de transition énergétique auprès de l'Agence nationale de l'habitat en vue de réaliser des travaux d'isolation extérieure chez lui à Villepinte en Seine-Saint-Denis. Par une décision du 7 janvier 2021, l'Agence nationale de l'habitat lui a accordé une prime d'un montant de 7 500 euros à ce titre. Par une décision du 10 mars 2021, l'Agence nationale pour l'habitat lui a retiré cette prime. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 12 juillet 2021 à l'encontre de cette décision. Par une décision du 9 août 2021, l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai. Par suite, en l'absence d'indication par les dispositions du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique du délai dans lequel doit être formé le recours administratif préalable obligatoire qu'elles prévoient, ce délai est le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 mars 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a retiré à M. A la prime de transition énergétique a été notifiée à l'intéressé le 12 mars 2021 et comportait les mentions selon lesquelles, d'une part, il pouvait former dans un délai de deux mois à compter de sa réception un recours administratif auprès de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, d'autre part, un tel recours est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent, enfin, l'Agence nationale de l'habitat statuera alors au regard de la situation de fait et de droit prévalant à la date de la décision prise sur recours. Or, M. A n'a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, prévu par les dispositions de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 précité, que le 12 juillet 2021. Aussi, ce recours administratif n'a pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée par l'Agence nationale de l'habitat et de rejeter la requête de M. A pour ce motif d'irrecevabilité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Lacaze, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.