Departmental Council v. RSA Claimant: Administrative Fine Upheld for Undisclosed Rental Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul an administrative fine of 826.21 euros imposed by the departmental council for overpayment of the Income from Active Solidarity (RSA) benefits, based on the claimant's failure to declare rental income of 630 euros per month, leading to an overall overpayment of 3,755.48 euros. The court upheld the fine, reasoning that although the claimant argued good faith because the income was declared to fiscal and housing authorities, the RSA beneficiary was obligated to report all resources in the quarterly declarations, which contained a specific section for "other resources," and the repeated omission, regardless of the income's purpose, demonstrated a manifest intent to conceal, thus justifying the administrative penalty under relevant family action and social law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council v. RSA Claimant: Administrative Fine Upheld for Undisclosed Rental Income: The court upheld the fine, reasoning that although the claimant argued good faith because the income was declared to fiscal and housing authorities, the RSA beneficiary was obligated to report all resources in the quarterly declarations, which contained a specific section for "other resources," and the repeated omission, regardless of the income's purpose, demonstrated a manifest intent to conceal, thus justifying the administrative penalty under relevant family action and social law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, confirming the administrative decision.
This provision was the basis for the administrative fine imposed, which the applicant sought to annul, and its application was confirmed by the court's reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 826,21 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
Il soutient qu'il n'a pas commis de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. B, représentant le département de l'Oise, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 décembre 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise, rappelant à M. C l'existence d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 3 755,48 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juillet 2021, a informé l'intéressé de ce qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 826,21 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, en l'invitant à lui faire part de ses observations. Par une décision du 22 mars 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé cette amende à l'encontre de M. C, dont l'intéressé demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Selon l'article R. 262-6 de ce code, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ".
3. D'une part, il appartient au juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction.
4. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
5. Il résulte de l'instruction, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé, que M. C n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources, omettant de mentionner des revenus locatifs à hauteur de 630 euros par mois ayant conduit à des indus de revenu de solidarité active au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021 pour un montant total de 3 755,48 euros. Si le requérant soutient qu'il n'a pas cherché à dissimuler ces ressources puisqu'il en a informé l'administration fiscale, la chambre des métiers ainsi que le "compte bailleur" de la caisse d'allocations familiales, il ne pouvait cependant ignorer qu'il devait en faire état dans les déclarations trimestrielles de ressources, qui comportent une rubrique "autres ressources". La circonstance alléguée selon laquelle ces revenus locatifs lui servaient à se loger lui-même est incidence sur l'obligation de déclaration. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources, du caractère réitéré de l'omission et de ce que M. C ne pouvait ignorer de bonne foi qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, les omissions déclaratives doivent en l'espèce être regardées comme révèlant une volonté manifeste de dissimulation. Dès lors, c'est à bon droit que le département de l'Oise a décidé de lui infliger une amende administrative d'un montant de 826,21 euros.
6. Si M. C fait état de ce qu'il vit en dessous du seuil de pauvreté, à la supposer établie une telle circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'amende qui lui a été appliquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 826,21 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. WaveletLa greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201161