Student Services Center v. Resident (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional student services center sought an emergency order for the eviction of a resident from university housing located in the Côte-d'Or department, citing the urgency provisions of the administrative justice code. The administrative tribunal of Besançon rejected the request because, under the applicable rules concerning jurisdiction over real estate disputes, the relevant administrative judge is the one in whose district the property is located, meaning the competent jurisdiction for the housing in Côte-d'Or is the administrative tribunal of Dijon, not Besançon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du même code, article R. 312-7 du même code, Article 1er; Student Services Center v. Resident (Jurisdictional Dispute): The administrative tribunal of Besançon rejected the request because, under the applicable rules concerning jurisdiction over real estate disputes, the relevant administrative judge is the one in whose district the property is located, meaning the competent jurisdiction for the housing in Côte-d'Or is the administrative tribunal of Dijon, not Besançon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because the administrative judge of Besançon declined jurisdiction.
The court cited this article to establish that the competent jurisdiction for the dispute concerning the property in question is not Besançon.
The court used this order to formally reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B du logement qu'il occupe résidence universitaire Montmuzard à Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article R. 312-7 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ". " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Il résulte de l'instruction que la résidence universitaire, faisant partie du domaine public dont le CROUS de Bourgogne Franche-Comté demande l'expulsion se trouve dans le département de la Côte-d'Or. Ainsi, en vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon n'est pas compétent pour se prononcer sur ce litige. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,