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2201159 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Due to Insufficient Private/Family Life Evidence

Numéro de cause 2201159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing a private and family life residence permit and ordering their departure from the territory, arguing the decision disproportionately affected their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and involved a manifest error of assessment. The court rejected the claims because the applicant failed to sufficiently establish the continuity of their long-term presence in the territory, did not prove recent, intense, and stable community of life with their spouse (who was in regular status), and provided insufficient evidence of sufficiently strong and lasting private or family ties or integration in the local society to warrant the issuance of the permit.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1; Refusal of Residence Permit and Expulsion Due to Insufficient Private/Family Life Evidence: The court rejected the claims because the applicant failed to sufficiently establish the continuity of their long-term presence in the territory, did not prove recent, intense, and stable community of life with their spouse (who was in regular status), and provided insufficient evidence of sufficiently strong and lasting private or family ties or integration in the local society to warrant the issuance of the permit.

Mots-clés

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autorisation familiale expulsion préfectorale conjoint étranger décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article rejects the applicant's claim for annulment.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the judgment to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars, 12 décembre 2022, 3 avril 2023, 5 et 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ghaem, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né en 1967, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 février 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. B fait valoir être présent à Mayotte depuis 1994, les pièces qu'il produit consistant notamment en des avis de non-imposition entre 2003 et 2023, des factures éparses et son carnet de santé ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire avant 2022. En outre, s'il se prévaut de ses liens avec son épouse, ressortissante comorienne en situation régulière, avec laquelle il est marié religieusement depuis 1988, il ne justifie pas d'une communauté de vie récente avec elle ni de l'intensité et de la stabilité des liens les unissant. En outre, il soutient avoir accueilli, au sein de son foyer, la sœur et les deux frères de son épouse, nés en 1989, 1993 et 1998 après le décès de leur mère en 2000. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, il ne justifie pas, par la seule production d'attestations de témoignages, entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité à la date de la décision alors qu'ils sont désormais tous majeurs. Par ailleurs, en communiquant seulement deux cartes d'adhérents à des associations ainsi que quelques attestations de proches, il ne démontre pas non plus suffisamment son intégration dans la société mahoraise. Dans ces conditions, en l'absence de liens familiaux et privés suffisamment forts et durables sur le territoire, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, en adoptant la décision contestée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sorin, président,

- M. Le Merlus, conseiller,

- Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024

Le rapporteur,Le président,

T. LE MERLUST. SORIN

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.