Legislator Jurisprudence & Législation
2201159 Généré par l'IA

Company v. Prefecture (Suspension of Mineral Transit Orders)

Numéro de cause 2201159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of three prefectoral orders dated January 11, 2022, which included the suppression of its mineral transit activity, the imposition of a €28,800 fine, and an order for installation regularization or closure, arguing that the urgency was established due to severe financial prejudice and that there were serious doubts regarding the legality of the orders, particularly concerning site demarcation and the classification of its activities. However, the court determined that the request for suspension had become moot because the Prefect subsequently issued a new order on May 9, 2022, revoking the regularization requirements of the order concerning closure, abrogated the order suppressing the activity on April 8, 2022, following verification that the activity complied with the declared surface area, and instructed that the administrative fine imposed by the third order would not be collected, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefecture (Suspension of Mineral Transit Orders): However, the court determined that the request for suspension had become moot because the Prefect subsequently issued a new order on May 9, 2022, revoking the regularization requirements of the order concerning closure, abrogated the order suppressing the activity on April 8, 2022, following verification that the activity complied with the declared surface area, and instructed that the administrative fine imposed by the third order would not be collected, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the suspension request.

Mots-clés

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expulsion préfectorale suspension des travaux transit douanier cessation de paiement arrêté du Conseil d'État recouvrement des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which the court ultimately declared moot.
Article 1er
This order declares that there is no longer cause to rule on the merits of the suspension request, as the underlying action has lost its purpose.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no longer cause to rule on the merits of the suspension request, as the underlying action has lost its purpose.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which the court ultimately declared moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Pratico, représentée par Me Yves Roussarie, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés n° 602, n° 603 et n° 604 du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 2022 tant qu'une décision définitive émanant de la juridiction administrative n'aura pas statué définitivement sur l'annulation desdits arrêtés.

La société requérante soutient que :

) Sur l'urgence :

- l'urgence est en l'espèce constituée dès lors que l'arrêté n° 602 du préfet des Alpes-Maritimes supprime purement et simplement l'exercice par la société de l'activité de station de transits de minéraux inférieurs à 5 000 m², qui lui est pourtant indispensable ; l'arrêté n° 603 prononce, quant à lui, une amende d'un montant de 28 800 euros dont le paiement la placerait dans une situation financière précaire, accentuée encore par la crise sanitaire et l'incendie qu'elle a dû subir le 25 mai 2021 ; l'exécution de l'arrêté n° 604, qui ordonne la régularisation de ses installations ou, à défaut, la fermeture de ses installations, lui poserait un grave préjudice, ainsi qu'à la vingtaine de salariés qu'elle fait vivre ;

) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- s'agissant de l'arrêté n° 602, l'autorité administrative a considéré que le site qu'elle exploite n'était pas délimité physiquement sur la partie affleurante du Var et que l'activité de transit de minéraux n'était pas non plus délimitée, ce qui ne permettrait donc pas de vérifier le respect des seuils des installations classées ; la délimitation du site est pourtant bien présente ; la zone dédiée au transit des minéraux est, par ailleurs, clairement délimitée ; de plus, la surface exploitée par la SARL est bien inférieure à 10 000 m², de sorte que la déclaration d'installation relative au groupement de produits minéraux est suffisante, conformément aux dispositions légales ; il n'y a donc pas lieu à enregistrement d'une station de transit de minéraux ni à la suppression des activités exercées ;

- s'agissant de l'arrêté n° 604, il est constant que le site qu'elle exploite ne constitue nullement une installation d'entreposage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage ; il n'y a donc pas lieu à enregistrement d'une station d'installation de démontage de véhicules ni à l'enregistrement d'une installation de transit de métaux supérieure à 1 000 m² ; la société se contente de faire transiter temporairement des matériaux sur son site, sur des périodes dont la longueur varie, mais, en aucun cas, il ne s'agit là d'une finalité de son activité ;

- s'agissant de l'arrêté n° 603, il est constant que l'amende infligée, dont le montant est basé arbitrairement sur le coût d'évacuation de 100 tonnes de déchets non dangereux et de 44 futs dangereux, est privée de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SARL Pratico ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la SARL Pratico.

Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l'arrêté n° 602 a été abrogé, que les prescriptions de l'arrêté n° 604 ont été levées et qu'il a demandé que l'amende infligée à la SARL Pratico (arrêté n° 603) ne soit pas recouvrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 4 mars 2022 sous le n° 2201158.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2022, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- et les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Pratico, entreprise de terrassement qui exploite sur la commune de Guillaumes (06 470) un site de concassage et de stockage de matériaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés n° 602, n° 603 et n° 604 du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 2022. L'arrêté préfectoral n° 602 prononce une mesure de suppression d'activité dans le cadre du non-respect des dispositions de l'arrêté de mise en demeure n° 389 du 24 mai 2019 relatives à l'activité classée sous la rubrique n° 2517, afférente au transit de minéraux. L'arrêté n° 603 rend la SARL Pratico redevable d'une amende administrative d'un montant de 28 800 euros. Dans son arrêté n° 604, l'autorité administrative met en demeure la société Pratico de régulariser sa situation et de procéder à l'évacuation de déchets.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En l'espèce, il ressort du mémoire en défense produit par le préfet des Alpes-Maritimes que l'arrêté n° 602 a été abrogé, l'inspection de l'environnement ayant constaté le 8 avril 2022, lors d'une visite sur le site, que l'activité relevant de la rubrique 2517 était désormais exploitée sur une surface correspondant à la déclaration effectuée par la SARL. Par ailleurs, par lettre en date du 22 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la société requérante qu'il avait demandé à ses services de ne pas recouvrer l'amende prévue dans l'arrêté n° 603. Enfin, par un nouvel arrêté n° 633 en date du 9 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la levée des prescriptions contenues dans l'arrêté n° 604. Par suite, la demande de suspension susvisée a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Pratico aux fins de suspension.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pratico et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 13 juillet 2022.

Le juge des référés

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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