Legislator Jurisprudence & Législation
2201158 Généré par l'IA

Driving License Annulment Petition Barred by Time Limitation

Numéro de cause 2201158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a ministerial decision invalidating her driving license due to zero points, and the subsequent point deductions, arguing lack of proper notification and entitlement to point restoration following a six-month period without new infractions. The court rejected the petition as time-barred because the administrative body successfully demonstrated that the initial invalidation decision, dated in August 2021, was legally notified via registered mail, as evidenced by a postal return slip showing "presented/advised" on August 19, 2021, despite the lack of explicit mention of the post office location, meaning the subsequent recourse, filed in March 2022, was introduced outside the two-month statutory deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment Petition Barred by Time Limitation: The court rejected the petition as time-barred because the administrative body successfully demonstrated that the initial invalidation decision, dated in August 2021, was legally notified via registered mail, as evidenced by a postal return slip showing "presented/advised" on August 19, 2021, despite the lack of explicit mention of the post office location, meaning the subsequent recourse, filed in March 2022, was introduced outside the two-month statutory deadline.

Mots-clés

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délais retrait de permis de conduire notification de la décision restitution du délai inobservé annulation du mariage infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 1er implies the rejection of the costs requested under this article, and it is explicitly cited in the reasoning leading to the decision on costs, which governs the outcome regarding costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme C A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 20 juillet 2021 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours, ensemble la décision rejetant le recours gracieux notifié le 26 novembre 2021 ;

2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 16 juillet 2012, 30 juin 2013, 26 mai 2016, 24 avril 2017, 16 septembre 2018 et les 18 mars, 10 et 31 juillet et 9 septembre 2020 ;

3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huit jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, son permis de conduire au capital reconstitué ;

4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions de retrait de points et la décision 48 SI ne lui ont pas été notifiées ;

- elle n'a pas reçu notification de la décision d'invalidation de son titre de conduite ;

- en l'absence de nouvelle infraction dans le délai de six mois suivant le retrait du point effectué à raison de l'infraction commise le 9 septembre 2020, le capital de son permis aurait dû être reconstitué en application de l'article L. 223-6 du code de la route ;

- elle n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- elle a contesté des avis de contravention ayant entrainé des pertes de points ; les retraits correspondant ne pouvaient intervenir avant qu'une décision reconnaisse la réalité de l'infraction sans méconnaître l'article L. 223-1 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions sont tardives ; la décision a été notifiée le 19 août 2021 ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. B Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 :

- le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bernos, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 19 août 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer l'intégralité de ses points au titre de l'illégalité des retraits opérés consécutivement aux infractions commises les 16 juillet 2012, 30 juin 2013, 26 mai 2016, 24 avril 2017, 16 septembre 2018 et les 18 mars, 10 et 31 juillet et 9 septembre 2020.

Sur la fin de non-recevoir :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. Il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Le ministre de l'intérieur, qui oppose la tardiveté de la requête, produit une copie de l'avis de réception, dont les références figurent dans le relevé d'information intégral, indiquant comme expéditeur le Bureau national des permis de conduire (BNPC) et mentionnant le numéro du permis de conduire de Mme A précédé de la lettre S. Ce pli contenant ainsi la décision 48 SI attaquée a été adressé au nom et à l'adresse de Mme A et retourné à l'administration, comporte la mention " présenté/ avisé le 19/08/2021 ", la case " pli avisé et non réclamé " étant cochée. La circonstance que l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur n'indique ni la mention expresse du dépôt d'un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, ni l'adresse du bureau de poste où le pli contenant la décision 48 SI pouvait être retiré, ne constitue pas une irrégularité au regard des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale. La décision " 48 SI " ainsi notifiée, établie selon un modèle type, comportait nécessairement les décisions de retrait de points, et au verso, la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours a commencé, dès lors, à courir à l'encontre de ces décisions à compter de cette notification, et n'a pas été réouvert par le recours gracieux en du 24 novembre 2021, celui-ci ayant également été présenté hors délai. Ainsi, les conclusions de la requête, enregistrée le 1er mars 2022, sont tardives et doivent, par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. L'Etat n'étant pas partie perdante au présent litige, il y a lieu de rejeter les demandes de Mme A.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024

Le magistrat désigné,

B Gueguein

Le greffier,

Baptiste Roets

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,0