Prefect's Withdrawal of Building Permit Suspension Application and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the region filed an application for a summary judgment to suspend the execution of a building permit granted by the mayor of a municipality for the construction of an awning, but subsequently filed a motion to withdraw the request. The court accepted the prefect's unconditional withdrawal of the application and, given the circumstances, rejected the developer's associated request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Building Permit Suspension Application and Denial of Costs: The court accepted the prefect's unconditional withdrawal of the application and, given the circumstances, rejected the developer's associated request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order regarding the substance of the case (giving effect to the withdrawal).
This article was cited in the operative order to reject the claims for legal costs presented by the SCI Attala.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à la SCI Attala un permis de construire un auvent sur un terrain cadastré section AD n° 196, 198, 231 et 234 situé lieudit Prunelli.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la SCI Attala, représentée par Me Armani, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 400 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le déféré a été communiqué à la commune d'Ajaccio qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201158 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 du maire d'Ajaccio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à la SCI Attala un permis de construire un auvent sur un terrain cadastré section AD n° 196, 198, 231 et 234 situé lieudit Prunelli.
2. Le désistement du préfet de la Corse-du-Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Attala présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Attala au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à la SCI Attala.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 7 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI