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2201155 Généré par l'IA

Tax Authority Improper Denial of COVID-19 Aid Due to Attestation Error

Numéro de cause 2201155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company's request for COVID-19 recovery aid was improperly denied by the tax authority because, although the initial application included an accountant's attestation with the firm's professional number instead of the individual accountant's personal number as subsequently requested, the necessary information was ultimately provided, and the administration failed to demonstrate that the initial attestation was non-compliant or that the later request for a *new* attestation was warranted, leading the court to annul the refusal decision as an error in judgment.

Regeste Legislator

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Article 1er; Tax Authority Improper Denial of COVID-19 Aid Due to Attestation Error: Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé à la SAS L'Hédoniste l'attribution de l'aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid 2019 est annulée.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité fiscale complicité de soustraction fiscale demandes de renseignements restitution de l'impôt enquête pour fraude à la tva faux certificat médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision that denied the aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision that denied the aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, la SAS L'Hédoniste, demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l'attribution de l'aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid 2019.

Elle soutient que :

- le décret n°2021-624 du 20 mai 2021 n'exige pas que le numéro professionnel mentionné sur l'attestation figure dans la base des données de l'administration fiscale, ni que celui-ci soit celui de l'expert-comptable, personne physique, plutôt que celui de la personne morale dans laquelle il exerce ;

- suite à la transmission du numéro du cabinet personne morale, société inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables, elle a transmis le numéro supra de la personne physique en réponse à la demande de l'administration, et en dépit de cette transmission l'administration a sollicité une nouvelle attestation de l'expert-comptable actualisé de ce numéro ;

- l'administration a rejeté sa demande au terme d'un délai de 15 jours sans aucune information, ni avertissement préalable ;

- elle transmet au tribunal une nouvelle attestation mentionnant le numéro supra personnel d'identification du dirigeant, expert-comptable, de la société ;

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023 par une ordonnance du 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

- le décret n°2021-624 du 20 mai 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS L'Hédoniste, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a sollicité le 1er septembre 2021 une demande d'aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid 2019 en application des décrets n°2021-624 du 20 mai 2021, n°2021-942 du 16 juillet 2021 et n°2021-1337 du 14 octobre 2021. La direction générale des finances publiques a, par la décision attaquée du 14 décembre 2021, rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". Aux termes de l'article 1 du décret n°2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre du premier semestre 2021, d'une aide à la reprise lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande. (). " Aux termes de l'article 3 du même décret : " I. - La demande unique d'aide au titre de l'article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :1° Elle est déposée entre le 15 juillet 2021 et le 1er novembre 2021 ; 2° Elle est déposée sur l'espace "professionnel" du site www.impots.gouv.fr. II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants : () 2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. (). L'attestation mentionne :() d) Le numéro professionnel de l'expert-comptable. ".

3. Il est constant qu'à l'appui de sa demande déposée le 1er septembre 2021, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées, la SAS L'Hédoniste a notamment produit une attestation du cabinet comptable SCEC Fiska Est faisant mention du numéro professionnel de cette personne morale. Si cette attestation ne comportait pas la mention du numéro professionnel personnel de l'expert-comptable, signataire de cette attestation, la SAS L'Hédoniste a communiqué cette information à l'administration le 25 novembre 2021 suite à sa demande formulée pour la première fois le 16 novembre 2021. L'administration disposait ainsi de toutes les informations requises lui permettant de s'assurer de l'authenticité de cette attestation du 1er septembre 2021, qu'elle ne remet au demeurant pas en cause, et de la conformité de sa teneur au regard des dispositions du 2° du II de l'article 3 du décret n°2021-624 du 20 mai 2021 susvisé. Par suite, en refusant la demande d'aide de la société requérante au motif que celle-ci n'avait pas répondu à sa dernière demande tendant à la production d'une nouvelle attestation faisant mention du numéro professionnel personnel de l'expert-comptable, l'administration a commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS L'Hédoniste est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé à la SAS L'Hédoniste l'attribution de l'aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid 2019 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS L'Hédoniste, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur départemental des finances publiques du département de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller ;

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,